Un immeuble menaçant ruine peut causer des dommages aux propriétés voisines, à des passants ou à des tiers.
Aux termes de l’article 1386 du Code civil : “Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu’elle est arrivée par suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction”.
Il en résulte qu’un propriétaire est responsable vis-à-vis des tiers, et notamment des locataires, lorsqu’un dommage survient par suite de l’état d’insécurité ou de vétusté d’un de ses immeubles.
Cependant, la loi ayant confié au maire l’exercice d’un pouvoir de police particulier, vis-à-vis des édifices menaçant ruine, il en résulte qu’en cas d’usage irrégulier de celui-ci ou en cas de carence de l’autorité municipale, la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée.
Si un immeuble menaçant ruine s’est effondré sans que le maire ait ordonné les mesures de sécurité indispensables, la responsabilité de la commune pourrait être engagée.
En effet, le maire ou les services municipaux doivent d’eux-mêmes veiller à ce que les immeubles ne présentent pas un danger pour la sécurité publique.
Actuellement le maire dispose d’un droit général de visite des immeubles à l’effet de rechercher et de vérifier l’état de solidité de tout mur, bâtiment ou édifice, en vue de déceler ceux qui peuvent être déclarés en état de péril.
La carence de l’autorité municipale en ce domaine serait éventuellement génératrice d’une responsabilité communale.
Maître Catherine CHEVALLIER a pu conseiller Mme le maire de la commune de B. sur sa responsabilité et la procédure à mettre en œuvre dans un cas similaire qu’elle lui a soumis récemment.