Selon le rapport DINTHILLAC, ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle.
Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante qu’elle rencontre pendant la maladie traumatique (séparation de son environnement familial et amical, privation des activités privées ou des agréments auxquels elle se livre habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel…).
Pendant cette période d’incapacité, la victime a subi une véritable épreuve personnelle où se conjuguent tous les préjudices attachés à sa personne : préjudice physiologique, souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément…
Elle a été privée des joies usuelles de la vie courante durant cette période d’incapacité, a été séparée de son environnement familiale et amical, a été privée de ses activités privées ou des agréments auxquels elle se livre habituellement.
Le DFT peut être total (DFTT) ou partiel (DFTP), par périodes dégressives (gêne plus ou moins importante, catégorisée par classe : Classe IV, classe III, classe II et classe I).