Il est rappelé que la jurisprudence énonce clairement que l’assistance d’une tierce personne ne peut être supprimée ou réduite en cas d’assistance conjugale ou familiale (ex : Civ2 14/11/02 JD n°2002-016308) et que le montant de l’indemnité allouée à ce titre ne saurait non plus être réduite dans ce cas ni subordonnée à la production de justificatifs de dépenses effectives (Civ2 14/11/02 JD n° 2002-016477).
C’est le besoin et non la réalité de la dépense qui fonde l’indemnisation sur la base horaire forfaitaire comprenant les charges patronales, selon une jurisprudence bien établie depuis longtemps : c’est le principe jurisprudentiel bien acquis de la non affectation du dommage (Civ² 20.06.2013).
Ce poste vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une aide à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.