La condamnation pénale pour blessures involontaires dans le cadre du travail établit la conscience du danger et constitue un élément déterminant permettant de caractériser la faute inexcusable devant le pôle social du tribunal de grande instance – aujourd’hui Tribunal Judiciaire.
Si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels
Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, n° 17-18.712
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Mais attendu que, la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Et attendu que l’arrêt constate que, par jugement définitif du 1 juillet 2005, le tribunal correctionnel de Strasbourg a déclaré l’employeur coupable d’un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de Mouldi B. ;
Que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à celui critiqué par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée
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Par conséquent, de la condamnation pénale, il découle nécessairement que les critères de la faute inexcusable sont réunis.
[i] Cass. 2e civ., 15 juin 2004