La jurisprudence est constante : « l’imputabilité d’un dommage corporel doit être appréciée sans qu’il soit tenu compte des prédispositions de la victime dès lors que ces prédispositions n’avaient pas déjà eu des conséquences préjudiciables au moment où s’est produit le fait dommageable ».
L’imputabilité est présumée par le législateur dans certains cas précis : exposition à l’amiante, contamination transfusionnelle par le VIH en application de l’article L. 312-3 du Code de la santé publique.
En revanche, en matière médicale, l’imputabilité est plus difficile à démontrer (Cass. crim., 19 avr. 2017, n° 16-83.640 : JurisData n° 2017-007234) et nécessite une démonstration cohérente des faits.
C’est dans le domaine de la réparation du dommage corporel que s’est développée et précisée la notion de perte de chance qui est largement utilisée, entre autres, dans l’appréciation de l’incidence professionnelle du fait dommageable.
La perte de chance est une notion construite par la jurisprudence et elle est caractérisée par la probabilité que l’événement allégué par la victime, se réalise s’il est positif et ne se réalise pas s’il est négatif.
La perte de chance est retenue chaque fois que le dommage fait disparaître une probabilité qu’un événement positif pour la victime se réalise ou une probabilité qu’un événement négatif ne se réalise pas, la réussite à un concours ou une promotion professionnelle par exemple.
La perte de chance est, par définition, aléatoire : la réparation de cette perte correspond à l’avantage qu’elle aurait apporté si cette chance s’était réalisée et l’indemnité allouée s’analyse en un pourcentage de l’avantage espéré.