Lorsque l’accident du travail donne lieu à des poursuites pénales contre l’employeur, le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’applique aux actions en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagées devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (Cass. Soc. 22 juin 1988, n°86-19.357).
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (aujourd’hui Pôle Social du Tribunal Judiciaire) ne peut remettre en cause les points définitivement résolus par le juge répressif (Cass. Soc. 24 juin 1987, n°85-18.193).
Selon une jurisprudence bien établie de la Cour de Cassation, une condamnation pénale pour le non-respect des règles à la sécurité implique nécessairement que l’employeur a eu conscience du danger.
L’autorité de la chose jugée au pénal annonce la faute inexcusable (Cass. Soc. 19 juillet 2000 JD n° 003261).
La condamnation pénale implique la responsabilité personnelle de l’employeur dans la réalisation du dommage et dans l’inexécution, génératrice d’un danger dont il doit avoir conscience, des prescriptions relatives à la sécurité ( Cass. Soc. 21 juillet 1986, n° 85-11.775).
Ainsi, en cas de condamnation pénale de l’employeur pour des infractions graves au code du travail en matière de sécurité ayant provoqué un accident d’un salarié, la faute inexcusable de l’employeur sera automatiquement reconnue par le Pôle Social et la victime obtiendra l’indemnisation de ses préjudices.
En cas de relaxe pénale, c’est plus compliqué, mais pas impossible.