Dans sa décision du 31 août 2021, le juge du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX rappelle que :
« Le rapport d’expertise, contre lequel aucune critique médicalement ou juridiquement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d’évaluation du préjudice subi, sans qu’il soit opportun de l’homologuer.
La fixation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, qui doit en rechercher toute l’étendue. Cependant, le juge est lié par les demandes des parties et ne peut aller au-delà.
L’expertise amiable, comme l’expertise judiciaire, constitue un élément de preuve qui, dès lors que ladite expertise a pu être discutée par les parties dans le cadre du débat contradictoire, peut être invoquée par elles au soutien de leurs prétentions, le tribunal usant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui lui sont soumis pour prendre sa décision. »
Dans une affaire qu’elle introduit ce mois-ci au Tribunal Judiciaire de BERGERAC, Maître CHEVALLIER va justement à l’encontre des conclusions médicales de l’expert judiciaire car elles sont l’opposé de l’appréciation juridique de l’imputabilité du dommage, telle que développée par la jurisprudence au sujet de l’état antérieur de la victime.