Dans sa décision du 13 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a fait droit à la demande du client de Me Catherine CHEVALLIER : il n’est pas le père biologique de l’enfant de son ex compagne et en conséquence, la reconnaissance de paternité faite par lui est annulée ; l’enfant ne portera que le nom de sa mère ; aucune des demandes de dommages intérêts n’est accueillie.
La mère (qui se savait enceinte au moment où elle a commencé sa relation amoureuse avec Mr X) sollicitait en effet 1 500 € de préjudice moral, arguant qu’elle devait dès lors faire face seule à l’abandon de son fils par Monsieur…
Il en était de même du mandataire judiciaire représentant l’enfant : sans aucune preuve, il demandait 3 000 € compte tenu du fait que désormais « l’enfant n’aura plus de papa » et que « il va nécessairement souffrir de la situation ».
Le juge a suivi la défense de Me CHEVALLIER et rejeté ces demandes.
Pour l’enfant le juge indique que « aucun élément fourni (tel que certificat médical ou élément scolaire) ne permet de confirmer le fait que l’action effectuée a des conséquences sur le bien être de l’enfant.
Le fait pour un individu de reconnaître un enfant dont la filiation paternelle n’était jusqu’alors pas établie ne peut pas être considéré à lui seul comme fautif pour cette simple raison que la conformité de la reconnaissance à la vérité biologique n’est pas une exigence légale. »
Pour la mère le juge écarte sa demande d’une simple phrase : « elle ne peut contester le fait qu’elle était au courant du fait que Mr X avait procédé à la reconnaissance de l’enfant alors même qu’elle était au courant du fait qu’il n’était pas le père biologique. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande. »