Dans une affaire, toujours en cours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX, la CARSAT a saisi la juridiction aux fins de voir condamner Madame P., cliente de Me Catherine CHEVALLIER, à lui verser 13.110,61 € au titre du remboursement des arrérages de l’allocation supplémentaire versée à son oncle dont elle étaitla seule héritière.
L’article L 132-13 du code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant mais que ces règles ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Aux termes de l’article D 815-6 du code de la sécurité sociale, le recouvrement s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l’article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l’article D. 815-4.
Il ne peut avoir pour conséquence d’abaisser l’actif net de la succession au-dessous du montant visé à l’article D. 815-4.
Toutefois, pour la détermination de l’actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services mentionnés à l’article L. 815-7 ont la faculté de faire réintégrer à l’actif toutes les libéralités consenties par l’allocataire quelle qu’en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d’un contrat d’assurance vie dès lors que :
– ces libéralités et ces contrats d’assurance vie respectivement consentis ou conclus postérieurement à la demande d’allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l’allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l’allocation de solidarité ;
– et que ces libéralités et ces primes, en minorant l’actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l’exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l’allocation de solidarité. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour réintégrer les primes d’assurance vie à l’actif successoral, la caisse doit établir que le montant des primes était manifestement exagéré et incompatible avec les ressources du bénéficiaire et que ce dernier a délibérément entendu faire obstacle à l’action en recouvrement de la caisse
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 132-13 du code des assurances selon lesquelles les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance vie sont rapportables à la succession si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur constituent une dérogation aux dispositions de l’article L 132-12 du code des assurances qui excluent de la succession de l’assuré le capital ou la rente stipulé payables lors du décès de l’assuré : elles sont donc d’interprétation stricte.
Le caractère exagéré des primes versées s’évince d’une part de l’âge, de situation patrimoniale et familiale du souscripteur et d’autre part de l’utilité de la souscription, ces deux critères devant être réunis et appréciés au moment du versement des primes.
La question qui devra être tranchée par le juge sera donc de déterminer l’actif successoral eu égard à ces règles. Cette affaire se plaide le 3 décembre prochain.