En mai 2015, le Tribunal Correctionnel d’ANGOULEME avait jugé que le motard, Mr J., était responsable à hauteur de 50% dans la survenance de son accident de janvier 2013 : selon les juges de première instance, cela se justifiait par l’audition de l’automobiliste qui avait déclaré que le motard arrivait très vite et que l’aiguille du compteur de la moto était bloquée à 125 km/h au moment du choc lorsqu’il avait été arraché de la moto.
Mr J. avait bien entendu fait appel.
Par arrêt du 7 Juillet 2017, la Cour d’Appel de BORDEAUX a suivi l’argumentation de Maître Catherine CHEVALLIER qui défendait le motard.
Les magistrats de la Cour ont en effet retenu que le rapport de l’assurance n’était fondé que sur des « hypothèses » et était contredit par un autre rapport réalisé par Mr JULLIOT (de la FFMC 24 – Fédération Française des Motards en Colère de DORDOGNE), selon lequel une collision à une vitesse de 120 km/h aurait « totalement broyé » la moto, alors que la voiture a absorbé une partie du choc.
En outre, la faible déformation des jantes de la moto permettait de déduire que sa vitesse était inférieure à 90 km/h.
L’arrachement du compteur par l’effet du choc avait dégradé le ressort spiral de cette pièce qui dès lors altérait la valeur exacte, et le régime moteur indiqué par le compteur ne correspondait pas à la vitesse figée.
La Cour d’Appel conclut que : »Ainsi, il n’est pas possible d’établir avec certitude qu’au moment où la voiture a coupé la route à la moto, Mr J. roulait à une vitesse supérieure à 90 km/h, alors que ses conditions de circulation étaient bonnes et qu’il abordait un carrefour où il était prioritaire ».
Le motard n’était donc pas responsable.
La procédure va en conséquence se poursuivre par la mise en place d’une expertise médicale puis l’évaluation de l’indemnisation des préjudices de la victime, très gravement blessée par cet accident.