Qui paye les trajets ?

Dans le cadre d’une procédure concernant un jeune enfant dont les parents vivent, l’un en DORDOGNE et l’autre près de GRASSE, la question de la prise en charge des trajets a été posée au Juge aux Affaires Familiales.

Maître Catherine CHEVALLIER est allée à GRASSE avec son client afin, notamment, de faire comprendre qu’il n’était pas aisé que la mère décide toujours du choix des billets d’avion, des dates d’aller et retour et des modalités de remboursement par le père.

Par simplification, elle a demandé et obtenu que la charge des trajets soit répartie comme suit :

  • lorsque le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce au domicile principal de la mère, les billets aller/retour sont achetés par le père les années paires et par la mère les années impaires,
  • lorsque le droit de visite et d’hébergement s’exerce à la résidence secondaire de la mère située en Gironde, elle vient chercher l’enfant chez le père puis le père vient rechercher l’enfant chez la mère, et à la charge pour la mère de prévenir le père de ses dates de venues, 2 mois avant leur arrivée en Gironde.

Le JAF l’a suivie dans son argumentation « afin d’éviter tous nouveaux différends entre les parents s’agissant des trajets, qui ne font qu’alimenter le conflit entre eux et nuire à une communication apaisée dans l’intérêt de leur fils ».

Le préjudice économique de la veuve

Suite à l’accident mortel de la circulation de son époux, Mme L. a saisi Maître Catherine CHEVALLIER aux fins non seulement de pouvoir exprimer sa douleur à l’auteur et à la Justice, mais également d’être indemnisée de ses préjudices et ceux de son fils, né d’une précédente union.

Par décision du 2 septembre 2019, le tribunal correctionnel de PERIGUEUX, statuant sur intérêts civils, avait notamment alloué 25.000 € pour elle et 14.000 € pour son fils au titre de leur préjudice d’affection (préjudice moral). La douleur et la peine du jeune beau-fils avaient donc été reconnues et retenues.

Restait la question du préjudice économique.

Elle a été tranchée par jugement du 12 octobre 2020 : les demandes de Me Catherine CHEVALLIER pour sa cliente sont intégralement retenues.

Elle obtient une somme globale de 369 123,89 €, outre 12 719,57 € au titre des intérêts doublés (puisqu’aucune offre n’avait été faite conformément à la Loi BADINTER du 5 Juillet 1985) et 2 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale (frais irrépétibles que l’on traduit souvent par la participation aux frais d’avocat).

L’assurance avait pourtant conclu au rejet de ces demandes, arguant que Mme L. n’apportait pas la preuve que l’absence de reprise de tout emploi se trouvait être exclusivement imputable aux causes et conséquences du décès de son époux.

La juge balaye cet argument scandaleux comme suit :

« Les pièces produites par la partie civile permettent d’établir que suite au décès de Mr L., son épouse a bénéficié d’arrêts de travail dès le lendemain pour un syndrome anxio-dépressif, ce traumatisme est imputable au décès brutal de son mari victime d’un accident de la circulation, évènement imprévisible et nécessairement traumatisant pour son épouse…

Elle subit donc un préjudice économique propre et est donc bien fondée à solliciter deux périodes d’indemnisation correspondant aux arrérages échus puis à la liquidation de la période future dès lors que le préjudice économique subi du fait du décès de son époux doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. »

L’argent ne ramènera pas Monsieur L. ; la douleur sera toujours là ; la vie ne sera plus jamais la même… mais le quotidien sera, espérons, moins pesant…

Les préjudices de la société

Le juge de BERGERAC a fixé, le 7 août 2020 à la somme de 47 076 euros la liquidation du préjudice de la société (une SAS) dont la gérante, cliente de Me Catherine CHEVALLIER, avait été victime d’un accident de la route.

Il tient compte de la perte d’exploitation et des frais bancaires engendrés par la baisse du chiffre d’affaire et l’embauche de salariés durant l’absence de la gérante.

Cela avait été chiffré par le comptable de la société.

Accident, licenciement et indemnisation

Dans sa décision du 7 juillet 2020 le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a rejeté la demande de l’assurance qui refusait d’indemniser la perte de revenus futurs (après consolidation) d’une victime d’un accident de la circulation.

L’assurance estimait que les raisons pour lesquelles la victime ne pouvait retravailler (a fortiori comme commercial, emploi occupé avant l’accident de la route) n’étaient pas médicalement fondées. En outre, elle avançait que la victime ne justifiait pas de recherches d’emploi sur la période 2016-2019 alors que son état de santé était compatible avec un emploi sédentaire.

Le juge a rejeté ses arguments et rappelé que « le lien de causalité entre l’accident et le licenciement de la victime était certain et direct, de sorte qu’il n’appartenait pas à Mr D. d’apporter la preuve de son incapacité à rependre toute activité professionnelle… »

Le juge fait droit à la demande de Maître CHEVALLIER au titre de la PGPF (perte de revenus futurs) à hauteur de 201.840,12 €.

Perte de revenus

Dans sa décision du 7 juillet 2020 le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a confirmé que la perte de gains professionnels actuels était égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.

La victime doit percevoir la différence entre son salaire net et les indemnités journalières nettes.

Dans le cas de Mr D. il percevait avant l’accident 1.469,25 €. L’état des débours de la CPAM (créance définitive) mentionne le versement d’IJ progressif, de 2013 à 2016.

Entre l’accident et la consolidation, la victime aurait dû percevoir à titre de salaire, la somme de 62.876,75€. Il a perçu des indemnités journalières nettes pour 48.196,24 € et l’ARE pour 7.151,85 € outre 434,55 € par son employeur.

Sa perte de revenus (PGPA) est donc de 7.094,11€.

Les déplacements liés à l’accident

Dans sa décision du 8 juin 2020, le juge de PERIGUEUX statuant sur intérêts civils, a confirmé que les frais de déplacement pour se rendre aux divers examens et consultations médicales et rendez vous chez l’avocat sont des dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident.

Elles doivent donc faire l’objet d’une indemnisation intégrale conformément aux principes légalement applicables et non faire l’objet d’une indemnisation forfaitaire.

L’intérêt d’une procédure

Une victime d’un accident de la circulation avait reçu une offre d’indemnisation de 33 348 € suite au rapport de son expert médical.

L’assurance refusait une nouvelle expertise demandée par Me CHEVALLIER alors qu’elle soulevait les incohérences du médecin quant aux besoins de son client, tout comme sa demande de provision complémentaire.

Me CHEVALLIER l’a obtenue dans le cadre d’une procédure de référé, ainsi qu’une nouvelle provision de 8 000 €.

Les conclusions de l’expert judiciaire ont été totalement différentes de celles de l’expert de l’assurance puisqu’il a retenu l’imputabilité partielle (à 80%) du placement en EHPAD de la victime.

Sur la base de ce rapport contradictoire, Me CHEVALLIER a obtenu une indemnisation de 182 453 €, outre 2500 € au titre des frais irrépétibles (participation aux frais d’avocat – article 700 du code de procédure civile) et le remboursement des frais de procédure.

Ainsi, la procédure a permis à son client d’avoir 151 605 € de plus que l’offre de l’assurance !

Exemple d’intérêts doublés

Années Taux normal Jours Jours/année Capital Intérêts
124 229,85
Taux doublé
2015 8,12 0 365 0,00
2015 8,58 0 365 0,00
2016 9,08 0 366 0,00
2016 8,7 0 366 0,00
2017 8,32 0 365 0,00
2017 7,88 0 365 0,00
2018 7,46 4 365 101,56
2018 7,2 183 365 4 484,53
2019 6,8 182 365 4 212,24
2019 6,52 17 365 377,25
TOTAL 9 175,58

Faute pour l’assurance d’avoir proposé dans le délai des 5 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise médicale définitif, Me Catherine CHEVALLIER a ajouté à la demande indemnitaire la somme de 9 175,58 euros au titre du doublement des intérêts légaux :

  • du 27 juin 2018 (5 mois du rapport) au 17 juillet 2019 (date de l’offre par lettre recommandée)
  • sur la base de l’offre initiale de l’assurance de 124 229,85 €
  • en application de la loi Badinter du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation.

Au delà de cette demande, Me Catherine CHEVALLIER a négocié 50 000 euros de plus pour son client, par rapport à l’offre initiale de l’assurance.

La perte de chiffre d’affaire

Suite à un accident, Mr D. a été arrêté plusieurs mois.

Dans le cadre de la procédure engagée devant le Tribunal de BERGERAC, Maitre Catherine CHEVALLIER avait demandé la perte de son chiffre d’affaire et le remboursement d’un crédit souscrit pour faire face à des difficultés de trésorerie, dans l’attente du versement d’une provision.

Le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC a rejeté ces demandes mais a alloué une indemnité de 8 000 euros pour compenser deux ans de perte de revenus du pizzaïolo.

L’accident datait de décembre 2015. La consolidation avait été fixée en mars 2018.

Le juge a comparé le résultat net des exercices sur les années 2015 et 2018, évalué autour de 15 000 €, avec celui ces années 2016 et 2017 d’environ 11 000 €, et a conclu : « il est possible de relever une baisse de revenus en lien avec son accident de l’ordre de 4 000 € par an.

Il y a donc lieu de lui allouer une somme de 8000 € pour compenser sa perte de revenus en 2016 et 2017. »

L’assurance sanctionnée

Le 1er avril 2019, le juge de PERIGUEUX a condamné, à la demande de Maître CHEVALLIER, l’assurance du responsable d’un accident de la route, à payer à la victime 2690 euros en plus de son indemnisation au titre de son préjudice corporel, professionnel et matériel, au titre des intérêts doublés.

Il est rappelé que selon l’article L.211-9 du code des assurances, l’offre définitive d’indemnisation doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de la victime.

A défaut, aux termes de l’article L.211-13 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

Dans le cas du client de Maître CHEVALLIER, l’assureur avait parfaitement connaissance de la date de consolidation fixée au 16 décembre 2016 dans le rapport d’expertise, dans la mesure où son conseil avait déposé un dire pour contester cette date.

En conséquence, l’assureur avait jusqu’au 15 mai 2018 pour formuler une proposition d’indemnisation, ce qu’il n’a fait que le 1er août 2018.

Le juge conclut :  » En conséquence, il convient au vu du non respect du délai énoncé par l’article L. 211-9 du code des assurances, de dire que les dommages et intérêts accordés à Monsieur B. seront assortis d’intérêts au double du taux légal à compter du 15 mai 2018 et jusqu’au présent jugement devenu définitif « .

L’indemnité allouée a été de 41.827,50 euros. Le jugement est définitif 10 jours après son prononcé, faute d’appel. Le total des intérêts doublés est donc de 2.690,21 euros, du 15 mai 2018 au 11 avril 2019.