Débouté de la CARSAT

Dans cette affaire déjà évoquée, la CARSAT AQUITAINE demandait à être remboursée sur succession de l’Allocation Supplémentaire (ancienne prestation de sécurité sociale qui faisait partie, parmi d’autres, du « minimum vieillesse ») versée pendant des années durant au défunt.

Elle sollicitait 13 110 euros à l’encontre de l’héritière, après la fin des opérations de succession (clôturées par le notaire), considérant que les sommes perçues par elle dans le cadre de la succession étaient de 52 745 euros et donc, que la CARSAT pouvait récupérer la part supérieure à celle prévue par l’ancien article D. 815-2 du code de la sécurité sociale (39 000 €).

Suivant la demande de Me Catherine CHEVALLIER, le Pole Social du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a débouté la CARSAT AQUITAINE de ses prétentions.

Le juge indique en effet : « Alors que la question pourrait éventuellement se poser de savoir si les sommes versées sont manifestement exagérées (ce qui ressort d’une appréciation subjective non véritablement démontrée), en toute hypothèse, et en les rapportant pour ce qu’elles doivent être à la succession, le seuil de 39 000 euros n’est pas atteint, de sorte qu’il n’y a pas lieu à récupération sur succession. »

Les sommes versées pour les assurances vie, dont la CARSAT demandait l’ajout à l’actif successoral, par le défunt et lui seul, étaient en effet de 5001,41 € pour l’une et de 18900 € pour l’autre, soit 23 901,40 € (inférieur aux 39 000 € exigé par la loi).

Accident du travail et Obligation de sécurité

Dans son arrêt du 26 novembre 2020, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de BORDEAUX a fait droit aux demandes de Me CHEVALLIER, infirmé le jugement du TASS et notamment, obtenu 20 000 € de provision à valoir sur le préjudice de Mr S.

Le TASS (aujourd’hui POLE SOCIAL) d’Angoulême avait considéré, en première instance (jugement de 2018), que l’accident de Mr S. n’était pas dû à la faute inexcusable de son employeur.

Le Tribunal avait considéré que l’employeur avait conscience des risques de collision entre un engin de chantier et un piéton sur la piste de déchargement des tombereaux devant la trémie. Mais il avait retenu que le salarié avait eu une formation adéquate à la sécurité et que la panne de l’alarme de l’engin en marche arrière était fortuite, pour en déduire qu’il ne pouvait être reproché aucun manquement au niveau de la mise en place de mesures de protection par l’employeur.

La faute inexcusable n’avait pas été retenue à ANGOULEME. Maître CHEVALLIER avait fait appel de cette décision, dans l’intérêt de son client. Elle a eu raison !

La Cour d’Appel de BORDEAUX retient la faute de l’employeur car l’accident du 23 novembre 2015 avait pour cause l’absence de mesures suffisantes prises par la société d’exploitation de la carrière alors même qu’elle connaissait le risque, la dangerosité des lieux (le document unique d’évaluation des risques attirait l’attention des conducteurs sur les « conflits de circulation engins/PIETONS/véhicules! ») et qu’elle a mis en place une solution technique séparant par un grillage un accès piéton à la partie haute de la trémie avec un portillon, après l’accident.

La majoration de la rente AT sollicitée par Me CHEVALLIER pour son client est ordonnée.

L’expertise médicale sollicitée par Me CHEVALLIER pour son client est ordonnée.

La provision sollicitée par Me CHEVALLIER pour son client est obtenue, à hauteur de 20 000 euros.

L’indemnisation des Souffrances Endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident ou de l’agression ou de l’acte médical fautif…, à la date de consolidation.

C’est un poste de préjudice extrapatrimonial temporaire.

La Sécurité Sociale n’a aucun droit de recours sur ce poste.

Dans sa décision du 7 décembre 2020, le juge de PERIGUEUX, statuant sur intérêts civils, a fait droit à la demande de Maître CHEVALLIER et fixé à 6.000 € l’indemnisation des souffrances endurées par sa cliente.

L’expert médical avait fixé les SE (Souffrances Endurées) à 3/7, pour la période du 1er octobre 2017 (date de l’accident) au 3 janvier 2018 (date de la consolidation médicolégale). Maître Catherine CHEVALLIER avait assisté sa cliente devant cet expert.

Non le motard n’est pas coupable !

Monsieur V. et sa passagère, Mme L., ont été victimes d’un accident de la route alors qu’ils étaient en moto.

Une voiture a tourné à gauche, pour prendre une route perpendiculaire à leur voie de circulation, au moment où le motard doublait la file de voitures roulant au ralenti.

La conductrice de la voiture n’a jamais accepté ni reconnu être coupable de l’infraction de blessures involontaires pour négligence ou imprudence ou inattention.

Pour elle, le motard roulait trop vite car elle avait bien regardé dans son rétroviseur gauche avant de s’engager et ne l’avait pas vu (ni même entendu).

Ce dossier se plaidait donc devant le Tribunal correctionnel de PERIGUEUX le 18 décembre dernier.

Malgré ses dénégations, ses explications alambiquées, son manque d’empathie à l’égard des victimes et l’excellente plaidoirie de son avocat (ayant semblé distiller le doute au juge à la fin des débats), le délibéré a confirmé sa culpabilité.

Deux témoins confirmaient que c’est au moment où le motard les doublait que la voiture de tête a soudainement tourné à gauche après avoir mis son clignotant. Le choc était inévitable.

Maître Catherine CHEVALLIER avait notamment souligné dans sa plaidoirie les incohérences des déclarations de la conductrice, comme par exemple soutenir que la moto (une TRIUMPH) roulait vite à la sortie du rond point alors qu’elle ne l’a pas entendue.

La conductrice a été condamnée à 800 € d’amende avec sursis mais surtout à faire un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans les 6 mois, afin de lui réapprendre, comme a dit le Procureur, les angles morts et les dangers de la route si on ne fait pas attention à tout et à tous.

On ne sait pas à ce jour si elle en a fait appel.

La faute inexcusable de l’employeur

Dans sa décision du 22 octobre 2020, le Pôle Social de PERIGUEUX (ex TASS) a retenu les arguments de Me CHEVALLIER en faveur de sa cliente, victime d’un accident alors qu’elle montait un cheval sans aucune qualification.

Une des questions posées était de savoir s’il y avait eu relation de travail.

Le tribunal a retenu que : »Si Madame M. ne faisait l’objet que d’un test professionnel au moment où l’accident a eu lieu, il n’en demeure pas moins que le caractère professionnel de l’accident a été reconnu le 2 mai 2012 et que le tribunal correctionnel de PERIGUEUX a reconnu la défenderesse coupable de l’infraction de blessures involontaires dans le cadre du travail. Le caractère professionnel de l’accident est donc acquis. »

En l’espèce, il a en outre été mis en avant que l’employeur (la propriétaire de la jument) a manqué à son obligation de sécurité de résultat en mettant à disposition une jument difficile à une cavalière n’ayant pas les compétences suffisantes pour la monter.

Les caractères de la faute inexcusable de l’employeur (FIE) sont réunis.

La rente est majorée ; une expertise médicale est ordonnée ; une provision de 5.000 euros est allouée.

Qui paye les trajets ?

Dans le cadre d’une procédure concernant un jeune enfant dont les parents vivent, l’un en DORDOGNE et l’autre près de GRASSE, la question de la prise en charge des trajets a été posée au Juge aux Affaires Familiales.

Maître Catherine CHEVALLIER est allée à GRASSE avec son client afin, notamment, de faire comprendre qu’il n’était pas aisé que la mère décide toujours du choix des billets d’avion, des dates d’aller et retour et des modalités de remboursement par le père.

Par simplification, elle a demandé et obtenu que la charge des trajets soit répartie comme suit :

  • lorsque le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce au domicile principal de la mère, les billets aller/retour sont achetés par le père les années paires et par la mère les années impaires,
  • lorsque le droit de visite et d’hébergement s’exerce à la résidence secondaire de la mère située en Gironde, elle vient chercher l’enfant chez le père puis le père vient rechercher l’enfant chez la mère, et à la charge pour la mère de prévenir le père de ses dates de venues, 2 mois avant leur arrivée en Gironde.

Le JAF l’a suivie dans son argumentation « afin d’éviter tous nouveaux différends entre les parents s’agissant des trajets, qui ne font qu’alimenter le conflit entre eux et nuire à une communication apaisée dans l’intérêt de leur fils ».

Le préjudice économique de la veuve

Suite à l’accident mortel de la circulation de son époux, Mme L. a saisi Maître Catherine CHEVALLIER aux fins non seulement de pouvoir exprimer sa douleur à l’auteur et à la Justice, mais également d’être indemnisée de ses préjudices et ceux de son fils, né d’une précédente union.

Par décision du 2 septembre 2019, le tribunal correctionnel de PERIGUEUX, statuant sur intérêts civils, avait notamment alloué 25.000 € pour elle et 14.000 € pour son fils au titre de leur préjudice d’affection (préjudice moral). La douleur et la peine du jeune beau-fils avaient donc été reconnues et retenues.

Restait la question du préjudice économique.

Elle a été tranchée par jugement du 12 octobre 2020 : les demandes de Me Catherine CHEVALLIER pour sa cliente sont intégralement retenues.

Elle obtient une somme globale de 369 123,89 €, outre 12 719,57 € au titre des intérêts doublés (puisqu’aucune offre n’avait été faite conformément à la Loi BADINTER du 5 Juillet 1985) et 2 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale (frais irrépétibles que l’on traduit souvent par la participation aux frais d’avocat).

L’assurance avait pourtant conclu au rejet de ces demandes, arguant que Mme L. n’apportait pas la preuve que l’absence de reprise de tout emploi se trouvait être exclusivement imputable aux causes et conséquences du décès de son époux.

La juge balaye cet argument scandaleux comme suit :

« Les pièces produites par la partie civile permettent d’établir que suite au décès de Mr L., son épouse a bénéficié d’arrêts de travail dès le lendemain pour un syndrome anxio-dépressif, ce traumatisme est imputable au décès brutal de son mari victime d’un accident de la circulation, évènement imprévisible et nécessairement traumatisant pour son épouse…

Elle subit donc un préjudice économique propre et est donc bien fondée à solliciter deux périodes d’indemnisation correspondant aux arrérages échus puis à la liquidation de la période future dès lors que le préjudice économique subi du fait du décès de son époux doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. »

L’argent ne ramènera pas Monsieur L. ; la douleur sera toujours là ; la vie ne sera plus jamais la même… mais le quotidien sera, espérons, moins pesant…

Les préjudices de la société

Le juge de BERGERAC a fixé, le 7 août 2020 à la somme de 47 076 euros la liquidation du préjudice de la société (une SAS) dont la gérante, cliente de Me Catherine CHEVALLIER, avait été victime d’un accident de la route.

Il tient compte de la perte d’exploitation et des frais bancaires engendrés par la baisse du chiffre d’affaire et l’embauche de salariés durant l’absence de la gérante.

Cela avait été chiffré par le comptable de la société.

Accident, licenciement et indemnisation

Dans sa décision du 7 juillet 2020 le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a rejeté la demande de l’assurance qui refusait d’indemniser la perte de revenus futurs (après consolidation) d’une victime d’un accident de la circulation.

L’assurance estimait que les raisons pour lesquelles la victime ne pouvait retravailler (a fortiori comme commercial, emploi occupé avant l’accident de la route) n’étaient pas médicalement fondées. En outre, elle avançait que la victime ne justifiait pas de recherches d’emploi sur la période 2016-2019 alors que son état de santé était compatible avec un emploi sédentaire.

Le juge a rejeté ses arguments et rappelé que « le lien de causalité entre l’accident et le licenciement de la victime était certain et direct, de sorte qu’il n’appartenait pas à Mr D. d’apporter la preuve de son incapacité à rependre toute activité professionnelle… »

Le juge fait droit à la demande de Maître CHEVALLIER au titre de la PGPF (perte de revenus futurs) à hauteur de 201.840,12 €.

Perte de revenus

Dans sa décision du 7 juillet 2020 le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a confirmé que la perte de gains professionnels actuels était égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.

La victime doit percevoir la différence entre son salaire net et les indemnités journalières nettes.

Dans le cas de Mr D. il percevait avant l’accident 1.469,25 €. L’état des débours de la CPAM (créance définitive) mentionne le versement d’IJ progressif, de 2013 à 2016.

Entre l’accident et la consolidation, la victime aurait dû percevoir à titre de salaire, la somme de 62.876,75€. Il a perçu des indemnités journalières nettes pour 48.196,24 € et l’ARE pour 7.151,85 € outre 434,55 € par son employeur.

Sa perte de revenus (PGPA) est donc de 7.094,11€.