L’indemnisation par le tribunal administratif

La juridiction administrative est beaucoup plus sévère que la juridiction civile, ce qui crée un déséquilibre entre les victimes d’un tiers : elles seront mieux indemnisées si celui-ci ne relève pas du tribunal administratif (fonctionnaire, hôpital public, etc).

Cela n’émeut absolument pas les deux ordres de juridiction qui restent farouchement attachés à leur pouvoir juridictionnel distinct.

Dans son jugement du 24 juin 2022 par exemple, le Tribunal Administratif de BORDEAUX a accordé à la cliente de Maître Catherine CHEVALLIER, entre autres :

  • un DFTT de 21 € par jour (au lieu de 26 € devant le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX par exemple)
  • un taux horaire moyen de l’aide humaine de 13,45 € (au lieu de 16 € en général à PERIGUEUX)
  • une indemnité de 1 000 € pour des souffrances endurées de 2,5/7 (au lieu de 3 500 € a minima à PERIGUEUX)
  • celle de 2 500 € au titre des séquelles de 2% (au lieu de 3560 €)
  • celle de 1 000 € au titre de son préjudice esthétique permanent de 1/7 (au lieu de 1 500 €).

La vision du droit par une jeune stagiaire

Je viens de terminer ma 2nde et j’ai effectué un stage d’une semaine dans le milieu du droit.

C’est un milieu qui m’intéresse depuis quelques années et dans lequel je voudrais me diriger pour mes études. J’avais déjà effectué mon stage de 3e dans le cabinet de Maître Catherine CHEVALLIER et j’ai voulu renouveler l’expérience, cette fois-ci en voyant des métiers différents, pas seulement celui d’avocat.

J’ai donc passé une journée avec des greffières, elles m’ont d’abord montré la partie administrative de leur métier. Dans ce métier, elles préparent par exemple les dossiers qui vont être traités pendant les audiences ou encore le rôle (papier qui réunit la composition du tribunal et les audiences qui doivent avoir lieu avec le nom des plaignants et des défendeurs), et plein d’autres choses variées.  Puis j’ai pu assister à des audiences à leurs côtés.  Dans les audiences les greffières sont là pour prendre des notes ; que ce soit les dates de renvoi des dossiers, ou si l’affaire est mise en délibéré ou non et la date de délibéré, les désistements dans les dossiers…

J’ai également passé une matinée avec la secrétaire de l’Ordre des Avocats du Barreau de PERIGUEUX. Elle m’a montré quelques aspects de son métier. Elle est la secrétaire du bâtonnier, elle gère certains papiers des avocats et du bâtonnier. Elle s’occupe par exemple de désigner des avocats volontaires pour assister des personnes qui ont besoin d’un avocat commis d’office. Son métier ne se limite bien sûr pas à cela, il est varié et complet.

Puis quelques jours dans le cabinet de Me CHEVALLIER, j’ai pu travailler sur des dossiers en faisant des recherches, une requête au JAF (Juge des Affaires Familiales) par exemple ou encore des rendez-vous clients.

J’ai pu assister à des comparutions immédiates. Les prévenus sont des personnes qui ont été mises en garde à vue la veille par exemple et qui passent devant le juge très rapidement. J’ai donc pu observer comment se passait ces audiences-là.

Tous cela m’a permis d’observer des métiers différents et de me rendre compte de la diversité de ce milieu. Cela peut me permettre de me projeter vers un milieu ou un autre pour mes études. Je conseille aux jeunes qui veulent se diriger vers des études de droit de trouver des stages dans différents métiers pour pouvoir se faire une idée peut-être plus précise pour la suite. Il est vraiment intéressant de pouvoir échanger avec les professionnels, pour qu’ils puissent peut-être nous conseiller mais aussi nous faire partager leurs métiers. Toutes les personnes que j’ai pu rencontrer au cours de cette semaine m’ont fait partager leurs expériences et ont fait leur maximum pour me proposer le plus d’expérience possible.

J’ai beaucoup appris et je les en remercie tous.

Marion

Perturbations à venir

Le cabinet sera fermé le vendredi 15 juillet 2022.

Mme Marie ZERWETZ sera en congé du 25 juillet au 15 août inclus.

Me Catherine CHEVALLIER sera quant elle en congé du 5 septembre au 26 septembre inclus.

Ne soyez pas non plus étonnés : le cabinet sera aussi fermé le lundi 31 octobre.

Défaut de permis de construire

De jurisprudence constante, les défauts de la chose pouvant être analysés comme des vices cachés sont nombreux, par exemple : fondations défectueuses, insuffisante solidité de poutres maîtresses d’un appartement, présence de termites, absence de vide sanitaire sous le plancher, d’où résulte une humidité qui rend l’immeuble impropre à l’habitation, absence d’eau courante dans une maison d’habitation équipée de canalisations et de robinetterie, etc.


Il existe toutefois un cas plus rare mais potentiellement très préjudiciable (dans la mesure où, notamment, cela peut empêcher de réaliser des travaux ou modifications sur le bâti existant ou de pouvoir le reconstruire en cas de sinistre) : celui de l’acquisition d’un bien en totalité ou en partie édifié sans autorisation d’urbanisme (permis de construire).


La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur cette question notamment par un arrêt du 28/06/2012 (n° 11-13461).

L’attestation en justice

Les règles qui régissent les attestations (témoignages) produites en justice sont prévues aux articles 200 à 202 du code de procédure civile.

L’attestation doit être intégralement écrite à la main (même si les juges ne rejettent pas en général celle tapée à la machine ou avec word) et datée.

Il doit y être jointe la photocopie d’une pièce d’identité comportant la signature.

Elle doit indiquer :

*   les nom et prénom

*   date et lieu de naissance

*   profession

*   domicile

* les liens de parenté, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties (ou aucun).

La personne doit impérativement écrire la formule suivante au début ou à la fin de l’attestation : « Je sais que la présente attestation est établie en vue de sa production en justice et que je m’exposerais, si elle était fausse, à des sanctions pénales. »

La sortie du territoire des enfants

L’article 373-2-6 du code civil permet au juge aux affaires familiales (JAF) d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents.

Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

Le juge de PERIGUEUX l’a ordonnée le 12 mai dernier, dans l’intérêt de la cliente de Me Catherine CHEVALLIER, et des enfants.

La JAF rappelle que l’enfant a le droit, consacré par le code civil et par la convention internationale des droits de l’enfant, d’entretenir des relations suivies et régulières avec ses deux parents et son intérêt est de connaître les pays où ses parents sont nés et les branches maternelles et paternelles de sa famille, même si une partie de sa famille vit à l’étranger.

D’autre part, elle évoque le droit de toute personne de circuler librement, y compris avec ses enfants, lequel ne peut être restreint que par la loi ou par jugement en vertu de nécessités imposées par l’ordre public ou la protection des enfants.

Enfin, elle rappelle aussi que la loi ne conditionne pas la sortie d’un enfant du territoire national à l’accord de ses deux parents : elle prévoit au contraire qu’en cas d’autorité parentale conjointe l’un des parents est censé agir avec l’assentiment de l’autre.

Mais en l’espèce, dans le cas de sa cliente, cela a été restreint dans l’intérêt des enfants du couple séparé.

L’imputabilité au service

Maître Catherine CHEVALLIER vient d’obtenir une excellente décision dans une affaire concernant la question de l’imputabilité au service de tendinopathies bilatérales de sa cliente kinésithérapeute à l’hôpital.

Après quatre expertises et un avis favorable de la Commission de Réforme, le centre hospitalier refusait toujours de reconnaître en maladie professionnelle ses tendinopathies des deux épaules.

Me CHEVALLIER avait donc saisi le Tribunal Administratif, après recours préalable obligatoire auprès de l’employeur de sa cliente.

Dans son jugement du 31 mars 2022, le Tribunal a annulé la décision du centre hospitalier refusant l’imputabilité au service des pathologies de la salariée, l’a enjoint de la placer en congé de maladie imputable au service (maladie professionnelle) avec toutes conséquences de droit (notamment: rappel de salaire) et l’a même condamné à payer 1000 € de dommages intérêts à Mme D. au titre de son préjudice moral.