Tableau des préjudices

Maître Catherine CHEVALLIER vous fait partager la présentation des postes de préjudices qu’elle intègre à ses écritures.

Voici un exemple :

Postes de préjudicesEvaluation globaleTiers payeursVictime 
DSA11 444,69 €11 242,75 €201,94 €
FD500,00 € 500 €
TIERCE PERSONNE0,00 €05430 €
PGPA0,00 €00,00 €
DSF ECHUS0,00 €368,950,00 €
DSF A ECHOIR0,00 €4735,850,00 €
FDF ECHUS0,00 €00,00 €
FDF A ECHOIR0,00 €00,00 €
FLA ECHUS0,00 €00,00 €
FLA A ECHOIR0,00 €00,00 €
FVA ECHUS0,00 €00,00 €
FVA A ECHOIR1 847,90 €01847,9 €
TP ECHUE0,00 €00,00 €
TP A ECHOIR0,00 €00,00 €
PGPF ECHUS0,00 €00,00 €
PGPF A ECHOIR0,00 €00,00 €
IP0,00 €00,00 €
PREJUDICE SCOLAIRE0,00 €00,00 €
DFT1 682,20 €01682,2 €
SE4 500,00 €04500 €
PET500,00 €05000 €
DFP41 250,00 €041250 €
P.A.1 000,00 €01000 €
PEP2 000,00 €02000 €
PREJUDICE SEXUEL0,00 €00,00 €
PREJUDICE D’ETABLISSEMENT0,00 €00,00 €
PREJUDICE EXCEPTIONNEL0,00 €00,00 €
TOTAL75 259,59 €16347,5558912,04
Provisions versées  13000
Solde victime  45912,04

DFP, créance et revirement

Par décision du 20 janvier 2023, la Cour de Cassation vient enfin de revenir sur sa jurisprudence concernant l’imputation de la créance de la sécurité sociale au titre du capital de la rente ou pension d’invalidité.

Avant, les cours et tribunaux déduisaient des postes de perte de revenus futurs (PGPF), incidence professionnelle (IP) et déficit fonctionnel permanent (DFP) la rente ou pension que la sécurité sociale de la victime lui versait et avait capitalisée au jour de la transaction ou du jugement.

En priorité le capital était déduit de la PGPF puis de l’IP et s’il restait un reliquat dû à la sécurité sociale, du DFP.

Cela était fort préjudiciable à la victime.

Désormais, il ne sera plus déduit du DFP.

EXTRAIT DE L’ARRÊT :

« Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale :

5. Selon les deux premiers de ces textes, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu par l’article R. 434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

6. Selon le dernier de ces textes, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu du troisième, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

7. La Cour de cassation juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 95 et 96 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154).

8. Elle n’admet que la victime percevant une rente d’accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu’à la condition qu’il soit démontré que celles-ci n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48).

9. Si cette jurisprudence est justifiée par le souhait d’éviter des situations de double indemnisation du préjudice, elle est de nature néanmoins, ainsi qu’une partie de la doctrine a pu le relever, à se concilier imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente au regard du mode de calcul de celle-ci, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

10. Par ailleurs, il ressort des décisions des juges du fond que les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles éprouvent parfois des difficultés à administrer la preuve de ce que la rente n’indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.

11. Enfin, le Conseil d’Etat juge de façon constante qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et que dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une telle rente ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel (CE, section, avis, 8 mars 2013, n° 361273, publié au Recueil Lebon ; CE, 23 décembre 2015, n° 374628 ; CE, 18 oct. 2017, n° 404065).

12. L’ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. »

Les frais d’achat d’un nouveau véhicule après un accident

Dans sa décision du 2 février 2023, la nouvelle juge du Tribunal correctionnel de BERGERAC statuant sur intérêts civils a fait droit à la demande de Maître Catherine CHEVALLIER quant au remboursement des frais occasionnés par l’achat de la nouvelle voiture par son client, victime d’un accident de la route.

Elle a ainsi obtenu pour lui le remboursement des frais de train pour aller la chercher à Nantes, les frais d’hébergement et de taxi engagés dans le cadre de ce déplacement ainsi que les frais bancaires pour le financement de l’achat de ce nouveau véhicule.

C’est une excellente décision sur ce point.

La perte de revenus et le recours des tiers payeurs

Dans son arrêt du 9 décembre 2022, la Cour d’Appel de BORDEAUX a précisé que pour permettre aux magistrats de fixer la Perte de Gains Professionnels Actuelle (PGPA) d’un agent hospitalier de PERIGUEUX, il était nécessaire de mettre en cause le CGOS d’Aquitaine ainsi que l’employeur, le Centre Hospitalier de PERIGUEUX aux fins d’obtenir leurs créances.

La Cour veut déterminer, preuves à l’appui, quels sont le montant des primes et salaires qui auraient dû être perçus (exprimés en net avant prélèvement à la source), le montant de ce qui a été effectivement payé par l’employeur et par le CGOS et la nature des primes non versées ou partiellement versées pendant la période considérée.

Tout autant que la CPAM, par exemple, tout employeur d’une victime d’un accident de la route peut être remboursé par l’assureur du responsable des charges exposées.

Quid des charges sociales et frais professionnels de la victime ?

Monsieur R. a été victime d’un grave accident de chasse.

Au moment des faits, il était un retraité actif. Il avait en effet conservé des liens avec d’anciens clients et avait continué à travailler pour eux.

Suite à l’accident, il n’a jamais pu reprendre cette activité mais ne s’était décidé à l’arrêter officiellement que des années après.

L’assurance du chasseur responsable contestait devoir lui rembourser les charges et frais qu’il avait quand même dû régler pendant cette période.

La Cour d’Appel de BORDEAUX, dans son arrêt du 9 décembre 2022, la déboute de ses prétentions à cet égard :

« En tant que profession libérale, et parce qu’il gardait espoir de reprendre son activité, M.R. a continué à s’acquitter des charges sociales ainsi que des frais professionnels fixes non compensés du fait de l’absence d’activité.

Par ailleurs, il démontre qu’il n’a pu refacturer à ses clients les frais qu’il avait engagés lorsque son contrat de conseil s’est trouvé brutalement interrompu.

Dès lors, c’est à juste titre que l’ensemble de ces postes ont été considérés comme imputables à l’accident de chasse et il convient de confirmer le jugement qui a fixé l’ensemble des pertes de gains professionnels à la somme de 113 165,08 €. »

L’accueil sera perturbé du 26 au 30 décembre 2022

Compte tenu des congés de Mme Marie ZERWETZ, l’accueil au cabinet ou par téléphone sera perturbé.

Le cabinet sera ponctuellement fermé, en fonction des impératifs de Me CHEVALLIER.

Nous vous prions de nous en excuser.

Nous vous invitons, pendant cette période, à nous écrire par mail (contact@catherinechevallier-avocat.fr) ou par courrier postal ou par dépôt dans la boite aux lettres à l’entrée de l’immeuble, Le Mercurial 78 rue Victor Hugo – PERIGUEUX.

Merci et bonnes fêtes à vous !

Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Selon le rapport DINTHILLAC, ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle.

Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante qu’elle rencontre pendant la maladie traumatique (séparation de son environnement familial et amical, privation des activités privées ou des agréments auxquels elle se livre habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel…).

Pendant cette période d’incapacité, la victime a subi une véritable épreuve personnelle où se conjuguent tous les préjudices attachés à sa personne : préjudice physiologique, souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément…

Elle a été privée des joies usuelles de la vie courante durant cette période d’incapacité, a été séparée de son environnement familiale et amical, a été privée de ses activités privées ou des agréments auxquels elle se livre habituellement.

Le DFT peut être total (DFTT) ou partiel (DFTP), par périodes dégressives (gêne plus ou moins importante, catégorisée par classe : Classe IV, classe III, classe II et classe I).

Le nouveau barème de l’indemnisation des préjudices corporels

Le nouveau référentiel des Cours d’Appel a été communiqué aux Barreaux en septembre 2022.

Il y a très peu de différences avec celui des années précédentes.

Par ailleurs, la Cour d’Appel de BORDEAUX a mis en place un processus de collaboration avec magistrats et avocats, dont Maître Catherine CHEVALLIER de PERIGUEUX, afin d’établir une trame réservée aux avocats, essentiellement non spécialistes, pour la rédaction de leurs actes visant l’indemnisation des victimes devant les tribunaux et les cours.