ATTENTION : secrétariat perturbé du 15 au 19 avril inclus

Compte tenu des congés de Mme Marie ENDURAN, assistante juridique du cabinet de Maître Catherine CHEVALLIER, et des impératifs professionnels de cette dernière, le secrétariat (accueil téléphonique si vous appelez et heures d’ouverture du cabinet si vous vous déplacez) sera perturbé pendant la semaine 16.

Par précaution, nous vous remercions de différer à après le 22 avril vos appels et vos venues.

Il en sera de même de la gestion des mails. Ils pourraient connaître un retard dans leur traitement, supérieur au délai moyen de 10 jours qui est normalement le nôtre.

Merci

Stress post traumatique (SPT) et Souffrances Endurées

Dans une décision remarquable du 14 février 2022, le juge de PERIGUEUX statuant sur intérêts civils a alloué 20 000 euros à la victime d’une violente agression de 2015, alors que l’expert médical n’avait côté les souffrances endurées qu’à 2,5/7.

La motivation du juge est la suivante :

« Il a cru qu’il allait mourir et cette angoisse de mort s’est traduite physiquement par une défécation…

Il ressort de l’attestation en date du 19 décembre 2019 que plus de 4 ans après les faits, Monsieur B. est en détresse psychologique avec des signes patents de stress post traumatique qualifié de sévère avec syndrome dissociatif et trouble dépressif ; son état mental qui nécessite une prise en charge psychologique et psychiatrique pour une durée de 2 à 3 ans.

Les signes patents de cet état de stress post-traumatique sont également mentionnés dans les attestations de proches de Mr B. s’agissant de la peur de mourir, les conduites d’évitement, la peur de sortir et de rester seul, les cauchemars, les phénomènes hallucinatoires et la modification de son comportement au niveau émotionnel et relationnel, et enfin l’impérieuse nécessité de quitter la ville de Périgueux.

Il est également particulièrement significatif de constater que l’état de santé de la partie civile a été déclaré consolidé au 11 mai 2020 alors que l’agression date du 16 août 2015.

Ainsi, le fait que la partie civile n’ait été ni hospitalisée ni opérée ne saurait amoindrir la gravité des souffrances psychiques subies du fait de cette agression d’une rare violence et ses conséquences sur l’équilibre psychique de Mr B… »

La reconnaissance d’une maladie professionnelle

Dans une affaire, la cliente de Maitre Catherine CHEVALLIER avait demandé à la CPAM de reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie de l’épaule (tendinopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM).

Sur les conseils de Me CHEVALLIER, elle avait constitué son dossier par des photos des lieux, des objets qu’elle manipulait au quotidien, des attestations de ses collègues et des certificats médicaux.

La CPAM avait refusé l’imputabilité en se fondant sur l’avis du CRRMP (Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles) auquel elle est tenue.

Devant le Pole Social (ex TASS), un nouvel avis à un autre CRRMP a été ordonné. C’est la loi (article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale).

Aujourd’hui, ce second CRRMP vient de reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie eu égard au dossier qui avait été judicieusement constitué.

L’affaire s’est plaidée le jeudi 15 février 2024. Me Catherine CHEVALLIER a réitéré ses observations juridiques et factuelles et demandé l’homologation de cet avis, et donc la reconnaissance de l’origine professionnelle de la tendinopathie, avec toutes les conséquences de droit et de fait qui en découlent.

Par jugement en date du 11 avril 2024 le Pôle Social de PERIGUEUX a fait droit à sa demande : la pathologie de l’épaule est bien en lien avec le travail d’aide-soignante, car celui-ci nécessite « des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction d’une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée minimale de deux heures, tout particulièrement sur une période de plusieurs années ».

La créance de la CPAM sur intérêts civils

Dans sa décision du 16 octobre 2023, Madame la Juge statuant sur intérêts civils à PERIGUEUX rappelle que « selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes. »

Il a donc été fait droit à la demande de paiement par l’auteur de l’agression, de la créance définitive de la CPAM de PAU venant aux droits de la CPAM de la DORDOGNE, outre 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.