Faute inexcusable et provision

Suite à un grave accident du travail en 2019, Madame B. avait saisi avec son ancien avocat le Pôle Social (ex TASS) de PERIGUEUX et demandé qu’il soit reconnu qu’il avait été causé par la faute inexcusable de son employeur, qu’une expertise médicale soit ordonnée ainsi que le versement d’une provision de 3 000 euros.

Le Pôle Social a fait droit à ces demandes.

Suite à deux expertises provisoires, n’obtenant rien de plus, Mme B. a changé d’avocat et confié à Maître Catherine CHEVALLIER la défense de ses intérêts pour l’indemnisation de ses préjudices.

Cette dernière vient d’obtenir pour elle, par jugement du 22 août 2024, une provision de 40 000 euros.

Désolée mais…

Chère Madame, Cher Monsieur,

Compte tenu des congés de Mme ENDURAN, mon assistante juridique, puis de son absence pour raison personnelle jusqu’au 10 octobre inclus, le traitement des dossiers sera impacté.

TOUS les dossiers vont prendre du retard en ce qui concerne la gestion des courriers et courriels, la mise en place d’expertises, la prise de rendez-vous, etc.

Le secrétariat, plus généralement, sera aussi perturbé (accueil au cabinet ou au téléphone) compte tenu de mes impératifs professionnels (audiences, expertises, rendez-vous déjà fixés).

Vous pourriez trouver porte close ou il ne vous sera pas répondu au téléphone, même aux heures normales d’ouverture.

Ce sera sans doute le cas les mardis et jeudis après-midi.

Je vous remercie par avance de votre compréhension.

Catherine CHEVALLIER

La faute du conducteur victime

Dans une douloureuse affaire (accident mortel de la circulation), l’assurance et le Bureau Central Français (BCF) opposaient à la veuve du conducteur victime une faute de sa part : celui-ci tournait à gauche pour rentrer chez lui et traversait donc les voies de circulation alors qu’une voiture arrivait en face.

L’assurance et le BCF soutenaient qu’il avait commis des fautes entrainant une réduction du droit à indemnisation à hauteur de 70 % tant en ce qui concernait le préjudice par ricochet de la veuve que les préjudices directs et personnels de celle-ci. Ils se fondaient sur les approximations et suppositions des gendarmes quant à une consommation excessive d’alcool et sur une conclusion surprenante de l’expert accidentologue missionné par le parquet dans le cadre de l’enquête pénale.

Maître Catherine CHEVALLIER a obtenu que tout cela soit rejeté, par Madame la juge du tribunal correctionnel de PERIGUEUX statuant sur intérêts civils.

En effet, la juge a rappelé les articles 3 et 4 de la Loi du 10 juillet 1985 dite Loi Badinter et le fait que la faute du conducteur victime doit être prouvée et non simplement déduite de l’absence de faute de l’auteur de l’accident.

Elle indique donc très clairement et très fermement qu’il n’est pas démontré que Monsieur S. ait été sous l’emprise de l’alcool au moment de l’accident (aucune prise de sang possible) et que l’expert confirme que l’accident n’aurait pas eu lieu si le véhicule conduit par Monsieur M. avait respecté la vitesse de 80 km/h (il roulait à 126 km/h).

« De sorte que c’est exclusivement la vitesse excessive adoptée volontairement par Monsieur M. qui a causé le décès de Monsieur S. Il convient donc de rejeter la demande de partage de responsabilité. »

Faute inexcusable de l’employeur et condamnation pénale

Lorsque l’accident du travail donne lieu à des poursuites pénales contre l’employeur, le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’applique aux actions en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagées devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (Cass. Soc. 22 juin 1988, n°86-19.357).

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (aujourd’hui Pôle Social du Tribunal Judiciaire) ne peut remettre en cause les points définitivement résolus par le juge répressif (Cass. Soc. 24 juin 1987, n°85-18.193).

Selon une jurisprudence bien établie de la Cour de Cassation, une condamnation pénale pour le non-respect des règles à la sécurité implique nécessairement que l’employeur a eu conscience du danger.

L’autorité de la chose jugée au pénal annonce la faute inexcusable (Cass. Soc. 19 juillet 2000 JD n° 003261).

La condamnation pénale implique la responsabilité personnelle de l’employeur dans la réalisation du dommage et dans l’inexécution, génératrice d’un danger dont il doit avoir conscience, des prescriptions relatives à la sécurité ( Cass. Soc. 21 juillet 1986, n° 85-11.775).

Ainsi, en cas de condamnation pénale de l’employeur pour des infractions graves au code du travail en matière de sécurité ayant provoqué un accident d’un salarié, la faute inexcusable de l’employeur sera automatiquement reconnue par le Pôle Social et la victime obtiendra l’indemnisation de ses préjudices.

En cas de relaxe pénale, c’est plus compliqué, mais pas impossible.

Faute inexcusable de l’employeur et relaxe au pénal

Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt intéressant de la Cour d’Appel de BORDEAUX le 16 juin 2023, Maître Catherine CHEVALLIER démontrait que, malgré la relaxe de la société de l’infraction de blessures involontaires dans le cadre du travail par le tribunal correctionnel de BERGERAC, son client pouvait obtenir des dommages intérêts pour ses blessures à cause d’une faute inexcusable de son ancien employeur.

Le Tribunal Correctionnel de BERGERAC avait en effet considéré, dans son jugement de relaxe du 16 mars 2021, que l’origine même de l’accident semblait plutôt résulter d’une inobservation par Mr H. des règles de sécurité élémentaires. La société avait quant à elle bien défini les modes opératoires permettant aux salariés de travailler en sécurité.

La motivation de la Cour d’Appel est tout autre, et parfaitement claire :

« La Cour relève qu’il n’est pas contesté que le site sur lequel se trouvait Mr H., simple ouvrier manœuvre sans qualification particulière, est un site qui produit ou stocke des substances pouvant être dangereuses et singulièrement des produits hautement inflammables pouvant mettre en danger l’homme et provoquer de fortes explosions…

Il résulte de l’ensemble (des) éléments qu’en laissant des salariés inexpérimentés reprendre leur poste de travail sur un site hautement dangereux en raison de la présence de nitrocellulose, sans interdiction formelle de procéder au découpage du tuyau avant de procéder au deuxième contrôle de celui-ci par la caméra, sans consigne précise ou affectation sur une autre mission et sans encadrement, l’employeur, qui avait conscience du danger, n’a pas pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de ses salariés et partant, celle de Mr H. »

Son client obtient, dans cette première décision, la majoration de sa rente versée par la CPAM, en application de l’article 452-2 du code de la sécurité sociale et une provision à valoir sur son indemnisation définitive de 15 000 euros.

Une expertise a été ordonnée pour déterminer l’entier préjudice.

Le secrétariat sera perturbé durant les congés de Mme ENDURAN Marie du 29 juillet au 9 août inclus

Les heures d’ouverture du cabinet au 78, rue Victor Hugo à PERIGUEUX ainsi que l’accueil téléphonique seront perturbés pendant 15 jours : vous pourriez vous déplacer et trouver porte close, ou appeler sans qu’il vous soit répondu.

Nous vous invitons donc, pour éviter tout désagrément, à nous écrire

  • par mail : contact@catherinechevallier-avocat.fr
  • ou en déposant votre courrier et / ou vos documents dans la boite aux lettres en bas de l’immeuble.

Merci

L’injonction de médiation

Fortement encouragée par les cours et tribunaux, la médiation est de plus en plus proposée, voire imposée en justice.

Dans deux affaires très contentieuses (mésentente entre coindivisaires après séparation et troubles de voisinage), les clients de Me Catherine CHEVALLIER se sont vus enjoints de participer à une médiation afin de tenter de résoudre à l’amiable leurs problèmes.

Pour faire simple, le Juge de la mise en état a en effet considéré qu’ils devaient être poussés à se parler et à exposer leurs différends autour d’une table et en présence d’une tierce personne neutre, espérant une résolution rapide et conjointement décidée.

Si dans l’idée cela est louable, Me CHEVALLIER a malheureusement constaté que sa cliente, ayant fait le choix de se présenter seule devant le médiateur, a accepté un compromis qui allait à l’encontre de sa défense.

L’autre dossier est en cours.

Comme pour beaucoup de monde, le cabinet sera fermé le vendredi 10 mai ! mais aussi lundi 6

Compte tenu des congés de la secrétaire, des impératifs professionnels de Maître CHEVALLIER et du pont du 8 mai / Jeudi de l’Ascension, le cabinet ne sera ouvert cette semaine que le mardi 7 mai.

Nous vous remercions de privilégier les mails :

contact@catherinechevallier-avocat.fr

ou le courrier, déposé dans la boite aux lettres au rez-de-chaussée.