En grève

Maitre Catherine CHEVALLIER, membre du Barreau de PERIGUEUX, participe au mouvement de grève national.

Aucune audience n’est assurée par les avocats, ni permanence, ni consultation gratuite, ni désignation d’office.

Les Avocats de France veulent conserver leur régime autonome de retraite, qui ne coûte rien à personne !

Toujours en travaux !

Nous vous prions d’excuser les désagréments occasionnés, mais le cabinet de Me Catherine CHEVALLIER sera en travaux du 20 janvier au 7 février 2020.

Le secrétariat sera perturbé (réception téléphonique et clients), tout comme l’ouverture au public (heures et amplitude horaire variables).

Cela s’ajoute au mouvement de grève national des Avocats auquel participe Me Catherine CHEVALLIER.

 

Les frais du médecin conseil

La victime de blessures peut, et même doit à mon avis, être assistée lors de l’expertise médicale de son propre médecin, indépendant et défendant ses intérêts à elle.

Il ne doit pas être un expert d’assurance. Il doit avoir rencontré la victime avant l’expertise et doit l’y avoir préparée.

Le juge de PERIGUEUX rappelle systématiquement dans ses décisions que :

 » La nécessité de procurer à la victime un procès équitable au sens de la Convention Européenne des Droits de l’Homme justifie que la demande soit accueillie.

Par ailleurs, la jurisprudence de la cour de cassation rappelle que les frais d’assistance d’un médecin lors des opérations d’expertise sont directement imputables et doivent être indemnisés au titre des frais divers exposés dès lors qu’ils sont justifiés (Civ² 18 décembre 2014 n°13-25839).  »

Ce fut encore le cas dans le dossier défendu par Maître CHEVALLIER : le juge a condamné le 4 février 2019 l’assurance à rembourser à la victime 1995 euros au titre des honoraires du médecin.

La certification « AB » ne peut être délivrée à des produits issus d’animaux abattus sans étourdissement préalable

Tel est le sens de l’arrêt – très attendu – rendu le 26 février dernier par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).
Explications:
En 2012, l’association française Oeuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs (OABA), avait soumis au Ministre de l’Agriculture de l’époque une demande visant à faire interdire la mention « agriculture biologique » (AB) sur des publicités et emballages de steaks hachés de bœuf certifiés « halal » issus d’animaux abattus sans étourdissement préalable.
Après quelques péripéties en première instance et face à cette question de droit inédite, la Cour Administrative d’Appel de VERSAILLES avait saisi la CJUE lui demandant si les règles applicables du droit de l’Union devaient être interprétées comme autorisant ou interdisant la délivrance du label européen « AB » à des produits issus d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage rituel sans étourdissement.
La question se posait en effet dans la mesure où, s’il est bien entendu indispensable de protéger la liberté de culte, le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques prévoit, parmi les objectifs de la production biologique, d’une part des “normes élevées en matière de bien-être animal” et d’autre part, une “souffrance réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l’animal, y compris lors de l’abattage”.
Lors de l’audience le 19 juin 2018, la Grèce et la Norvège notamment avaient apporté leur soutien à l’OABA.
Pourtant, dans ses conclusions en date du 20 septembre 2018, Monsieur l’Avocat Général Nils WAHL avait indiqué que le Règlement relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et son règlement d’application, bien que silencieux sur la question du recours aux abattages sans étourdissement, ne posaient aucune condition en matière d’étourdissement préalablement à la mise à mort pour bénéficier de la mention “AB”.
Selon lui, le silence des textes sur ce point ne pouvait être considéré comme fortuit en raison du fait, notamment, que cette question est connue depuis longtemps dans les textes régissant l’abattage des animaux.
Poursuivant son raisonnement, il indiquait qu’une incompatibilité entre l’abattage rituel (halal ou casher) et le label “AB” ajouterait une condition que les règles actuelles ne prévoient pas et bloquerait l’accès des consommateurs de produits casher ou halal aux garanties offertes en termes de qualité et de sécurité alimentaires par le label “AB”.
En définitive, Monsieur l’Avocat Général proposait à la Cour de juger que le Règlement relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et le Règlement sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort n’interdisent pas la délivrance du label européen “AB” à des produits issus d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage rituel sans étourdissement préalable.
Faisant fi de ces conclusions, par un arrêt en date du 26 février 2019, la CJUE a fait sienne la position de l’OABA, soutenue par nombre de pays européens, jugeant qu’”en exigeant d’une part, des “normes élevées en matière de bien-être animal” comme l’un des objectifs de la production biologique et d’autre part, une “souffrance réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l’animal, y compris lors de l’abattage”, le règlement n° 834/2007 CE n’entend pas autoriser l’abattage d’animaux sans insensibilisation.”
Une décision saluée par l’OABA bien évidemment, mais aussi par la Fédération Nationale de l’Agriculture biologique qui se réjouit “d’une décision cohérente avec le cahier des charges et l’éthique de la production biologique qui guident les pratiques des éleveurs et éleveuses bio” et, à son niveau, par Virginie ESTAGER, qui fait de la cause animale son combat quotidien.