Partage des allocations CAF

Suite à la mise en place de la résidence alternée de leurs enfants, Monsieur X a demandé que les allocations et prestations versées à Madame par la CAF soient partagées ; plus précisément qu’elles soient versées de façon alternée par année.

Dans sa décision du 27 février 2020 le Pôle Social du Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a jugé que la mère conserve seule le bénéfice de l’allocation de soutien familial ainsi que le bénéfice des deux enfants à charge pour le calcul du revenu de solidarité active (RSA).

Par contre, le juge a fait droit à la demande du père de se voir allouer l’allocation logement et l’allocation de rentrée scolaire, une année sur deux : il en bénéficiera du 1er janvier au 31 décembre, les années paires.

Le juge s’est fondé sur les articles L. 542-1 et L.513-1 du code de la sécurité sociale et l’arrêt de la cour de cassation du 26 juin 2006.

Frais médicaux et faute inexcusable

Dans une décision récente, le Pôle Social de PERIGUEUX (ex TASS – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale) a indiqué que même si la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur, avait des frais médicaux ou pharmaceutiques à charge, ceux-ci ne seraient pas remboursés par l’employeur puisque relevant des dépenses de santé couvertes par les prestations en nature prévues à l’article L. 431-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Secrétariat perturbé durant le confinement

Compte tenu des mesures sanitaires, l’accueil au cabinet ou l’accueil téléphonique sont perturbés durant la période de confinement.

Il n’est répondu au téléphone que le matin, de 9h à 12h, du lundi au vendredi (sauf absence exceptionnelle).

L’accueil physique n’est pas possible.

Nous vous prions de nous en excuser.

Exemple d’intérêts doublés

Années Taux normal Jours Jours/année Capital Intérêts
124 229,85
Taux doublé
2015 8,12 0 365 0,00
2015 8,58 0 365 0,00
2016 9,08 0 366 0,00
2016 8,7 0 366 0,00
2017 8,32 0 365 0,00
2017 7,88 0 365 0,00
2018 7,46 4 365 101,56
2018 7,2 183 365 4 484,53
2019 6,8 182 365 4 212,24
2019 6,52 17 365 377,25
TOTAL 9 175,58

Faute pour l’assurance d’avoir proposé dans le délai des 5 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise médicale définitif, Me Catherine CHEVALLIER a ajouté à la demande indemnitaire la somme de 9 175,58 euros au titre du doublement des intérêts légaux :

  • du 27 juin 2018 (5 mois du rapport) au 17 juillet 2019 (date de l’offre par lettre recommandée)
  • sur la base de l’offre initiale de l’assurance de 124 229,85 €
  • en application de la loi Badinter du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation.

Au delà de cette demande, Me Catherine CHEVALLIER a négocié 50 000 euros de plus pour son client, par rapport à l’offre initiale de l’assurance.

Testament et abus de faiblesse

Maître Catherine CHEVALLIER est chargée de porter plainte contre Mme J. pour abus de faiblesse.

Peu avant son décès, D. (sœur de son client et de Mme J.) a signé un testament aux termes duquel elle léguait son seul bien à la fille de Mme J.

Or, non seulement D. n’a jamais su écrire, lire ou gérer ses comptes, mais une procédure de curatelle renforcée avait été initiée et avait donné lieu à un jugement peu avant son décès.

Le client de Me CHEVALLIER espère que toute la lumière sera faite grâce à cette plainte.

Cabinet fermé au public

Chère Madame, Cher Monsieur,

Chers Clients,

Compte tenu des mesures gouvernementales, mon cabinet est fermé au public.

Mais vous pouvez me contacter (et exclusivement par ce biais)

  • par téléphone (05 53 46 83 29),
  • par mail (contact@catherinechevallier-avocat.fr)
  • par courrier (78 Rue Victor Hugo 24000 PERIGUEUX).

Merci de votre compréhension.

Cordialement,

Catherine CHEVALLIER

Accident et perte d’une année d’étude

Selon la nomenclature DINTHILLAC, la victime peut être indemnisée de son préjudice scolaire, universitaire ou de formation.

Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, ce poste de préjudice répare autant la perte d’années d’étude consécutive à la survenance de l’accident selon une indemnisation forfaitaire que le montant de l’emprunt que la victime justifie avoir souscrit pour régler le cout de sa scolarité. Selon elle, le montant de l’emprunt constitue bien une perte financière devant être indemnisée.

Le coefficient de vétusté

Souvent il est proposé à la victime par l’assurance de lui rembourser ses vêtements, accessoires de moto (le casque par exemple), etc… en appliquant un taux de vétusté.

L’assurance explique en effet qu’elle n’a pas à lui racheter du neuf ; elle exige la facture initiale d’achat; etc…

C’est à tort.

Selon la jurisprudence, la déduction d’un coefficient de vétusté dans l’évaluation de l’indemnisation des dommages aux biens corporels ne replace pas la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Il ne saurait donc être appliqué de déduction du coût de rachat des biens perdus, détruits ou abîmés dans l’accident.

Les frais liés à un accident

La victime d’un accident doit être remboursée des frais en lien avec celui-ci.

C’est le poste des FRAIS DIVERS.

Selon le rapport DINTHILLAC, il s’agit de prendre en compte dans ce poste de préjudices, tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime avant la consolidation et concernant principalement les honoraires qu’elle a été contrainte de débourser auprès de médecins conseils ainsi que les frais de transport, les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime durant sa maladie traumatique tels les frais de garde des enfants, les soins ménagers…

Accident et parts sociales

Selon la jurisprudence , la perte de la valeur des parts de la victime dans sa société doit être prise en considération dans l’indemnisation de son préjudice économique : il existe un lien de causalité entre la vente des actions, qui a constitué une mesure de gestion raisonnable, et l’accident d’où il résulte un préjudice consistant dans la moins value. Peu importe que cette vente n’ait pas été l’unique solution envisageable pour la victime.