Entretien de la propriété et aide humaine

Suite à son accident, Mr F. connait des difficultés pour l’entretien de sa propriété (bois de plusieurs hectares).

Me CHEVALLIER a demandé à ce qu’il perçoive une indemnité visant l’aide apportée par son fils désormais, pour l’entretien de cette forêt.

L’assurance adverse et l’auteur de l’accident se sont opposés à cette demande présentée devant le juge de BERGERAC.

Ce dernier a toutefois fait droit à la demande proposée de 10 heures par an à titre viager (à vie) aux motifs que :  » la demande qui ne présente aucun caractère excessif est suffisamment étayée. En effet, même si l’expertise n’a pas expressément retenu ce poste de préjudice, il se déduit nécessairement des constatations médicales que l’intéressé n’est plus en capacité d’entretenir sa propriété depuis l’accident dont il a été victime et qu’une aide extérieure lui est indispensable. La somme de 3384 € lui sera donc allouée de ce chef de préjudice. »

Jugement du tribunal correctionnel de BERGERAC statuant sur intérêts civils du 6 mai 2021

Contestation de paternité

Dans sa décision du 13 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a fait droit à la demande du client de Me Catherine CHEVALLIER : il n’est pas le père biologique de l’enfant de son ex compagne et en conséquence, la reconnaissance de paternité faite par lui est annulée ; l’enfant ne portera que le nom de sa mère ; aucune des demandes de dommages intérêts n’est accueillie.

La mère (qui se savait enceinte au moment où elle a commencé sa relation amoureuse avec Mr X) sollicitait en effet 1 500 € de préjudice moral, arguant qu’elle devait dès lors faire face seule à l’abandon de son fils par Monsieur…

Il en était de même du mandataire judiciaire représentant l’enfant : sans aucune preuve, il demandait 3 000 € compte tenu du fait que désormais « l’enfant n’aura plus de papa » et que « il va nécessairement souffrir de la situation ».

Le juge a suivi la défense de Me CHEVALLIER et rejeté ces demandes.

Pour l’enfant le juge indique que « aucun élément fourni (tel que certificat médical ou élément scolaire) ne permet de confirmer le fait que l’action effectuée a des conséquences sur le bien être de l’enfant.

Le fait pour un individu de reconnaître un enfant dont la filiation paternelle n’était jusqu’alors pas établie ne peut pas être considéré à lui seul comme fautif pour cette simple raison que la conformité de la reconnaissance à la vérité biologique n’est pas une exigence légale. »

Pour la mère le juge écarte sa demande d’une simple phrase : « elle ne peut contester le fait qu’elle était au courant du fait que Mr X avait procédé à la reconnaissance de l’enfant alors même qu’elle était au courant du fait qu’il n’était pas le père biologique. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande. »

Maître CHEVALLIER sera absente du 6 au 20 octobre 2021 inclus

Durant l’absence de Me Catherine CHEVALLIER le cabinet reste bien entendu ouvert, aux heures habituelles (9h-12h & 14h-17h).

Mme ZERWETZ, secrétaire et Mme DA COSTA, juriste pourront utilement vous renseigner si nécessaire.

Mais favorisez les mails ou les courriers, car Me CHEVALLIER en a connaissance via son téléphone, où qu’elle soit dans le monde !

Faute inexcusable, indemnisation et frais de déplacement

Dans sa décision du 24 juin 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a rappelé la distinction entre les frais de transport et les frais de déplacement.

Me CHEVALLIER demandait pour son client le remboursement, sur la base du barème fiscal, des déplacements réalisés par la victime pour se rendre chez son avocat, chez les gendarmes pour son audition ou encore chez le médecin expert pour son expertise.

L’employeur s’y opposait au motif que la victime ne pouvait pas conduire…

Le juge réplique que « ces frais sont directement liés à l’accident. Il importe peu de savoir qui a tenu le volant, le déplacement nécessaire ayant été effectué. »

Extraits de jurisprudence

  • Cass. 1ère civ., 2 juin 2021, n° 19-19.349 : la faute de la victime ne peut limiter son droit à réparation que dans l’hypothèse où celle-ci est pour partie  à l’origine du fait générateur. Il en va autrement si la faute de la victime n’a fait qu’aggraver son dommage. Dans ce cas son droit à réparation est intégral.
  • Cass. 1ère civ., 09 septembre 2020, n°19-11.882 : la responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.
  • Cass. 2ème civ., 6 mai 2021, n° 20-14.551 : un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap, n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.
  • Cass. 2ème, 6 mai 2021, n° 19-23.173 : le préjudice de perte de gains professionnels peut se cumuler avec celui d’incidence professionnelle dès lors que la victime parvient à démontrer que son exclusion définitive du monde du travail lui a fait ressentir une dévalorisation sociale.

Le Déficit Fonctionnel Temporaire

Dans sa décision du 7 juin 2021, le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX rappelle la définition du Déficit Fonctionnel Temporaire (total : DFTT ou partiel : DFTP) :

« Ce poste de préjudice vise à l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, et correspond à l’incapacité fonctionnelle que va subir la victime et correspond tant aux périodes d’hospitalisation qu’à la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante jusqu’à la consolidation. »

Alors que depuis des années Me CHEVALLIER tente de majorer le montant journalier du DFTT (lequel était fixé à 25 € depuis 5 ans), le Tribunal a enfin accepté de le relever à 26 euros par jour de DFTT.

C’est peu (notamment par rapport à la jurisprudence du tribunal de BORDEAUX), mais c’est tout de même un progrès !

Mon voisin me regarde…

La loi réglemente les ”vues” entre deux propriétés voisines. Par “vue”, on entend toute ouverture sur l’extérieur permettant une vision d’un immeuble sur l’autre. Il en existe deux types :

  • les vues droites qui permettent une vision directe (sans avoir à ne se pencher ni à tourner la tête),
  • les vues obliques pour lesquelles il faut tourner la tête, à gauche ou à droite, pour pouvoir obtenir de la vision.

Ces vues sont réglementées en termes de distance entre l’ouverture pratiquée et la séparation effective entre les deux propriétés.

Les vues directes ne peuvent être supérieures à 1,90 mètres, décomptés entre l’ouverture pratiquée et la limite de propriété. Pour les vues obliques, cette distance est réduite à 0,60 mètre. On calcule la distance à compter du bout du parement (rebord ou bord) extérieur de la fenêtre ou de l’ouverture (balcon, terrasse, etc.). Pour le calcul des vues obliques, il faut se placer dans l’angle de l’ouverture la plus proche vers la propriété de votre voisin.

En cas de litige, n’hésitez pas à nous consulter.

Accident et décès à l’hôpital

Une victime d’un accident de la circulation, conduite à l’hôpital, y décède.

Les ayant-droits de la victime (ses proches) obtiennent l’indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire.

La société d’assurance qui les a indemnisés (celle du véhicule impliqué), s’estimant subrogée dans les droits des victimes à hauteur de cette somme et considérant que le décès trouvait son origine dans des fautes commises par le centre hospitalier et non dans l’accident de la circulation dont elle a été victime, recherche devant le tribunal administratif la responsabilité du centre hospitalier.

Elle obtient gain de cause sur la base d’un rapport d’expertise médical clair et dénué de tout doute quant à la cause du décès.

Accident et licenciement

Dans sa décision du 31 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a rappelé que : « La jurisprudence considère que lorsque l’inaptitude, consécutive à l’accident, est à l’origine d’un licenciement, la victime n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert. »

En l’espèce, le juge alloue donc les sommes de 14 911,08 € d’arrérages échus (de la consolidation au jugement) et 54 528,26 € d’arrérages à échoir (du jugement à la retraite, pour un homme de 59 ans au jour de la décision supposant prendre sa retraite à 62 ans) au titre de la perte de gains professionnels futurs (PGPF) subie par la victime.

Il est rappelé également que la créance de la sécurité sociale au titre des rentes accident du travail, pension d’invalidité ou rente temporaire d’invalidité, est déduite de ces montants.