À la différence de la convention IRSA, pure construction des assureurs, la convention IRCA a une origine légale. Elle organise les relations entre assureurs lorsqu’ils sont appelés à participer à l’indemnisation d’une victime atteinte d’une incapacité permanente partielle (aujourd’hui Déficit Fonctionnel Permanent) inférieure ou égale à 5 %.
Afin d’éviter qu’une victime se trouve face à une multiplicité d’interlocuteurs, ou à une absence d’interlocuteurs en cas d’accident mettant en cause plusieurs véhicules, le législateur, en mettant en place la procédure d’offre dans les articles 12 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 (aujourd’hui, c. assur., art. L. 211-9 et suivants), a invité les assureurs à conclure une convention.
Ce fut l’objet de la convention d’Indemnisation pour compte d’autrui (Ica) qui, tout en définissant des règles de détermination de l’assureur mandaté, a étendu son champ aux modalités de recours entre assureurs. Le principe en est globalement simple : l’assureur qui garantit le véhicule supportant la plus grande part de responsabilité telle que déterminée selon les règles conventionnelles gère le dossier pour le compte de qui il appartiendra. En cas de partage égal, chaque assureur indemnise les passagers de son propre véhicule.
Si cette convention a bien fonctionné, elle a montré quelques limites, notamment dans cette hypothèse de partage par moitié. En effet, il fallait expliquer aux membres d’une même famille que, en cas d’accident entre deux véhicules, le conducteur recevrait une offre de la part de l’assureur adverse, alors que les autres membres de la famille seraient indemnisés par l’assureur du véhicule transporteur. La Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) et le Groupement des entreprises mutuelles d’assurances (Gema) ont, chacune de son côté, tenté de lever les difficultés en proposant de mettre en place des conventions qui, pour les dommages corporels les plus faibles, mais les plus nombreux, imposeraient à l’assureur du transporteur d’indemniser l’ensemble des occupants du véhicule qu’il garantit, conducteur compris, pour le compte de qui il appartiendra.
C’est dans ces conditions qu’est née la convention d’Indemnisation et de recours corporel automobile (IRCA), applicable aux accidents survenus depuis le 1er avril 2002. Elle s’applique aux accidents de la circulation ayant entraîné des atteintes à la personne, survenus en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, ainsi que dans la principauté de Monaco, et impliquant au moins deux véhicules terrestres à moteur (VTM) assurés.
Elle concerne les dossiers des victimes ayant subi une atteinte à leur intégrité physique et/ou psychique inférieure ou égale à 5%.
L’un des principaux objectifs de la convention Irca est de désigner, « dès la survenance de l’accident, l’assureur chargé, dans le respect de la loi du 5 juillet 1985 et de son décret d’application du 6 janvier 1986, d’instruire le dossier de la victime et de satisfaire à la procédure d’offre ».
Ainsi, la désignation de l’assureur chargé d’instruire le dossier et de présenter une offre d’indemnisation est faite, dès la survenance de l’accident, victime par victime, parmi les assureurs des véhicules impliqués dans l’accident.
Il est à noter qu’en application de l’article L. 211-10 du code des assurances, l’assureur mandaté est tenu d’instruire le dossier, même s’il invoque une exception légale ou contractuelle.
En cas de séquelles supérieures à 5% ou de décès de la victime, l’assureur qui reconnaît à son assuré, selon les règles du droit commun, une responsabilité prépondérante doit revendiquer le mandat à l’assureur initialement désigné.
Enfin, les conventions entre assurances ne sont pas opposables aux tiers (victimes).