CAMIEG ou CPAM ?

La CAMIEG a été créée par le décret n° 2007-489 du 30 mars 2007.
 
Elle a en charge la gestion du régime spécial d’assurance maladie maternité des industries électriques et gazières depuis le 1er janvier 2008 et est notamment régie par le décret précité ainsi qu’un arrêté du 30 mars 2007 modifié.
 
Elle ne sert que les frais de santé (remboursement de soins) dus au titre de la maladie et de la maternité.

Les accidents de travail et les maladies professionnelles ne relèvent donc pas de sa compétence.
 
En cas d’accident impliquant la responsabilité d’un tiers, il convient donc de se rapprocher de la CPAM du lieu de travail de l’assuré.

Barème de capitalisation

Lorsqu’il convient de capitaliser un préjudice futur, comme par exemple l’aide humaine permanente à échoir, se pose la question du barème de capitalisation à prendre en considération.

Il en existe plusieurs, notamment celui publié par la Gazette du Palais ou celui publié par les compagnies d’assurance.

Les cours et tribunaux disposent de la faculté de choisir le barème de leur choix.

La jurisprudence favorise la table de capitalisation publiée presque chaque année par la Gazette du Palais : notamment le Tribunal de BERGERAC en novembre 2024 qui a rappelé que

« Afin de protéger la victime des effets de l’érosion monétaire et de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2022, publié le 31 octobre 2022, taux d’intérêt 0%, dès lors qu’il repose sur une table qui tient compte de la mortalité la plus récente de la population générale et un taux d’actualisation, dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et la prise en compte de l’inflation générale des prix, fixé à 0% avec une variante à -1%, ce qui permet de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire et répond en conséquence à l’exigence de réparation intégrale… le choix d’un barème à taux zéro correspond davantage à la situation actuelle »

Condamnation d’une assurance « Garantie des Accidents de la Vie » en cas de décès

Suite au décès de son fils en juillet 2019, la cliente de Maître Catherine CHEVALLIER l’a saisie afin d’obtenir l’application du contrat GAV souscrit auprès de son assureur.

Compte tenu de la réticence avec laquelle cet assureur a géré ce douloureux dossier, Maître Catherine CHEVALLIER l’a assigné.

Le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX vient de faire droit à ses demandes, tant pour elle en tant que mère que pour le frère du jeune défunt.

Maître Catherine CHEVALLIER obtient 40.000 € pour elle et 15.000 € pour lui, à charge pour l’assureur personnel de payer maintenant.

Complément d’indemnisation en cas de partage de responsabilités

Suite à un accident mortel de la circulation, Maître Catherine CHEVALLIER avait négocié avec l’assurance du responsable l’indemnisation de la famille du défunt.

Avec l’accord de celle-ci, des transactions avaient été signées, prévoyant un partage de responsabilités de 50%.

L’assurance du responsable avait donc versé la moitié des indemnités revenant à la famille.

Le défunt ayant souscrit une garantie « Corporelle Conducteur » pour son véhicule, celui impliqué dans son accident, Maître Catherine CHEVALLIER a diligenté une procédure contre cette assurance personnelle.

Elle vient d’obtenir satisfaction pour ses clients.

Le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX vient de condamner cette deuxième assurance à régler à la famille le solde de leurs indemnisations (les 50% restant sur ce qui avait été négocié à l’amiable, alors même que l’assurance du véhicule du défunt proposait dans ses écritures en justice moins que l’assurance adverse !).

Lorsque la décision de justice comporte des erreurs ou des oublis…

Il est possible de déposer une requête afin de réparer ces erreurs matérielles et / ou omissions de statuer, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile.

Lorsqu’il y est fait droit, une nouvelle décision est ajoutée à celle qui contenait les erreurs et omissions.

Cette requête doit impérativement être déposée auprès du même tribunal dans l’année qui suit la décision rendue passée en force de chose jugée.

C’est que fait Maître Catherine CHEVALLIER pour sa cliente : le tribunal de BERGERAC a notamment oublié de compter la somme de 17.356 € au titre de sa perte de revenus.

Elle a donc déposé une requête en janvier. Elle plaide ce problème demain à BERGERAC.

Le préjudice sexuel positionnel

Dans son arrêt du 10 janvier 2025, la Cour d’Appel de BORDEAUX statuant sur intérêts civils a suivi l’argumentation de Maître Catherine CHEVALLIER quant à la gêne subie par sa jeune cliente lors de rapports sexuels.

La victime souffre de raideur lombaire retenue par l’expert médical comme justifiant un taux de déficit permanent.

La Cour indique que : « Il doit donc en être déduit l’existence d’un préjudice sexuel tenant à une gêne positionnelle, lequel doit être indemnisé. »

Il est alloué 5.000 euros de ce chef.