L’ordonnance pénale est une procédure de jugement simplifié prévue, en matière contraventionnelle, par les articles 524 et suivants du Code de procédure pénale et en matière délictuelle, par les articles 495 et suivants du même Code.
L’ordonnance pénale est très souvent utilisée pour le contentieux routier. Les peines prononcées peuvent alors consister, par exemple, en une peine d’amende à titre principal et, à titre complémentaire, à x mois de suspension du permis de conduire.
Il s’agit d’une procédure écrite et non contradictoire. En d’autres termes, cela signifie qu’il n’y a pas d’audience, que le prévenu ne pourra pas produire de pièces ou formuler des observations. Pour autant, l’ordonnance, lorsqu’elle est acceptée, a la même force qu’un jugement.
Cette procédure permet de donner une réponse pénale rapide et donc, de désengorger les tribunaux. Pour le justiciable, elle est moins impressionnante qu’une audience. Le risque toutefois est que le justiciable se sente mis à l’écart, dépossédé de son affaire dans la mesure ou il n’est pas entendu.
Concrètement, à l’issue de l’enquête de police ou de gendarmerie, le dossier est transmis au Procureur de la République, lequel peut décider de recourir à l’ordonnance pénale lorsqu’il résulte de cette enquête que:
- les faits reprochés au prévenu sont simples et établis,
- les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine,
- il n’apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende d’un montant supérieur à celui fixé à l’article 495-1 du Code de procédure pénale,
- le recours à cette procédure n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.
Le Procureur de la République décide ensuite d’une peine portée à la connaissance de l’intéressé:
- par LR/AR ou
- par un délégué du Procureur. L’intéressé reçoit alors une convocation en vue de la notification de l’ordonnance pénale ou
- par une personne habilitée.
Quid du respect des droits de la défense?
Si la personne ayant commis l’infraction ne peut faire valoir ses observations lors de la notification de l’ordonnance pénale, les droits de la défense n’en sont pas moins respectés.
En effet, la personne qui fait l’objet d’une ordonnance pénale dispose, à compter de sa notification, d’un délai de 45 jours pour former opposition (30 jours en matière contraventionnelle).
Si rien n’est fait dans ce délai, la proposition de peine formulée dans l’ordonnance pénale deviendra définitive et la peine devra être exécutée.
Mention de cette peine sera également portée au casier judiciaire de l’intéressé.
En revanche, l’opposition permet de mettre l’ordonnance à néant. L’intéressé sera alors cité à comparaître devant le Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel en fonction de la nature de l’infraction qui lui est reprochée.
Le rôle de l’avocat prend alors tout son sens.
En plus de consulter le dossier et conseiller utilement son client tant sur l’opportunité de former opposition que sur les pièces justificatives à fournir, l’avocat pourra en effet expliquer au client la marche à suivre pour faire retarder les retraits de points et l’intérêt que cela présente. L’avocat pourra également demander la non-inscription de la condamnation sur le casier judiciaire de l’intéressé.
En tout état de cause, il convient de bien avoir à l’esprit que le Tribunal n’est pas tenu par l’ordonnance pénale. Ainsi, la personne pourra être relaxée ou condamnée à une peine moins lourde, identique ou supérieure à celle initialement prévue par l’ordonnance (même si cette dernière hypothèse est extrêmement rare).