Encore une victoire pour les motards !

Maître Catherine CHEVALLIER vient d’obtenir le 14 avril dernier, la confirmation par la Cour d’Appel de BORDEAUX d’un jugement du tribunal correctionnel de PERIGUEUX du 13 octobre 2014 qui avait suivi son argumentation : le motard n’est pas responsable de l’accident, même partiellement.

Dans cette douloureuse affaire, car le motard est décédé dans l’accident, un expert judiciaire avait estimé qu’il circulait en ville à 63 km/heure au lieu de 50 km/h.

La partie adverse plaidait dès lors une faute de sa part et un droit à indemnisation des victimes par ricochet réduit de 25 %.

Or, le rapport de cet expert désigné par le Parquet lors de l’enquête de gendarmerie, était une succession d’approximations et d’erreurs. Tous les paramètres qu’il prenait pour calculer la vitesse de la moto étaient faux.

Avec l’aide de la Commission Juridique de la FFMC 24, ce rapport a été totalement démonté.

Il a donc été écarté par le juge aux motifs que : »il est vain de rechercher une quelconque faute du motocycliste au prétexte qu’il aurait circulé à 63 km/h au lieu de 50 km/h selon l’expert T., ce qui ne pouvait avoir de rôle contributif et qui surtout est très incertain puisqu’il se fonde sur des paramètres inexacts pour parvenir à cette affirmation (poids du véhicule et poids du conducteur erronés) ».

Monsieur JULLIOT, Professeur agrégé génie mécanique Enquêteur accident Préfecture de Dordogne Expert auto et motard, avait en effet clairement expliqué la cinématique de l’accident :

« Lors de l’impact, J. était à une vitesse située entre 30 et 35 Km/h car les dégâts sur la moto sont faibles : Jante AV et fourches peu marquées.

La moto ER 5 est un roadster basique très utilisé par les moto-écoles et les débutants.

Sa rigidité et sa résistance sont relativement faibles.

On constate également le peu de déformation sur la voiture.

Si l’on additionne le temps de réaction de J. 1s et le freinage intensif de 12 m, ceci indique que sa distance par rapport à la voiture était de l’ordre de 25 m à une vitesse calculée de 55 km/h.

Pour effectuer sa manœuvre, l’automobiliste a mis 1,5s, et surtout il n’a pas vu le motard en face, qui roulait feux de croisement allumés (démontré).

J. a compris que l’accident était inévitable, et a espéré un arrêt de l’automobiliste, pour tenter un évitement par sa droite. »

 

 

Revalorisation d’une pension alimentaire

Pour revaloriser une pension alimentaire, vous pouvez consulter le site gouvernemental :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259

Une simulation de calcul vous est proposée.

Cela est très utile car il ne faut pas oublier que toute décision du Juge aux Affaires Familiales fixant une pension l’assortit toujours de l’indexation : le débiteur de la pension doit veiller à la réévaluer tous les ans, à la date anniversaire déterminée dans la décision (souvent celle de la décision, ou au 1er janvier).

Le créancier d’aliment peut l’y contraindre en saisissant un huissier par exemple.

Droit animalier

Ainsi que nous vous l’avions annoncé, cette semaine, Maître Catherine CHEVALLIER et Maître Virginie ESTAGER vont assister au Colloque organisé à BRIVE par l’Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques et intitulé:

« Droits de regard sur l’abattage des animaux d’élevage« 

Des nombreux intervenants animeront cette journée: des universitaires mais aussi le cofondateur de l’association L214, un lanceur d’alerte et ancien salarié d’abattoir, un éleveur bovin, un docteur vétérinaire, une avocate, etc.

A l’issue de cette journée, Maître Virginie ESTAGER se verra remettre son Diplôme Universitaire de Droit Animalier, validé avec la mention Très Bien.

Depuis quelques mois, le droit animalier commence en effet à émerger en France. De nouvelles dispositions ont ainsi été insérées dans le Code Civil avec la célèbre Loi du 16 février 2015 ou encore dans le Code de l’environnement avec la Loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Pour l’heure, le Code Pénal n’a pas encore été touché par ces évolutions si bien que les mauvais traitements, sévices graves ou actes de cruauté commis sur des animaux continuent d’être sanctionnés par des peines relativement légères.

Maître Catherine CHEVALLIER et Maître Virginie ESTAGER se tiennent régulièrement informées de ces évolutions législatives et jurisprudentielles afin de toujours mieux défendre vos intérêts et ceux de vos animaux.

Actuellement, Maître Catherine CHEVALLIER a ainsi une affaire pendante devant la juridiction de proximité de PERIGUEUX et Maître Virginie ESTAGER, devant la juridiction de proximité de LURE (70).

N’hésitez pas à nous consulter.

A très bientôt!

RSA baissé à tort par la CAF

Par jugement en date du 1er mars 2017, Maître Catherine CHEVALLIER a obtenu pour une cliente l’annulation d’une décision de la CAF qui avait baissé le montant de son RSA.

1°) Tout d’abord, le Conseil Départemental prétendait que le délai de recours de deux mois était expiré.

Or, la notification est l’acte par lequel est portée à la connaissance de l’intéressé la décision qui le concerne. Dès lors, sont soumises à notification les décisions administratives à caractère individuel et les décisions à caractère juridictionnel.

Elle n’est rien d’autre que la remise de la décision à la personne qu’elle concerne, étant évident que la tardiveté d’un recours ne pourra être opposée par le juge que si celui-ci peut affirmer la date de cette remise.

Ce sont les dispositions de l’article R. 421-1 qui prévoient la notification comme point de départ du délai de recours : “Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée”.

La notification peut être prouvée par tous moyens (CE, 28 avr. 1967, Pailler : RDP 1967, p. 1230).

Si l’Administration n’est pas en mesure d’apporter la preuve, le délai ne court pas (CE, 1er juill. 1970, Teboul : Rec. CE 1970, p. 452).

Il incombe à l’Administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant le tribunal administratif, d’établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation.

Dans le cas de sa cliente, Maître Catherine CHEVALLIER avait fait valoir avec succès que l’administration n’apportait pas la preuve de la date de réception de la décision de la CAF.

 

2°) Ensuite, aux termes de l’article 24 de la loi ° 2000-321 du 12.04.00, toute décision individuelle doit être motivée. En application de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11.07.79, toute personne a le droit d’être informée des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui la concernent.

Le Tribunal administratif a confirmé d’une part, que la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération ou à la réduction des sommes indûment versées au titre du RSA est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article 1er de la Loi du 11 Juillet 1979.

D’autre part, il a jugé qu’effectivement la décision attaquée du Conseil Départemental, qui se référait à la décision initiale de la CAF, ne comportait aucune indication quant à la nature des sommes retenues en tant que revenus tirés de l’activité d’auto-entrepreneur soumise au régime micro-BIC de la cliente.

L’allocataire ne pouvait donc pas contester précisément les sommes réellement prises en compte pour le calcul du RSA.

Le Tribunal administratif de BORDEAUX a annulé les décisions de baisse du RSA, enjoint à la CAF et au Conseil Départemental de la DORDOGNE de restituer à la cliente les sommes perçues sur le fondement de la décision annulée par le jugement et même condamné l’administration à régler 1200 euros au titre des frais d’avocat.

 

Formation continue

Tout au long de leur carrière, les avocats ont une obligation de formation continue (article 14-2 de la Loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques).

Pour satisfaire à cette obligation et dans le souci de toujours mieux défendre vos intérêts

  • Maître Catherine CHEVALLIER suivra de nombreuses formations sur les thèmes suivants : « les fondamentaux du droit du travail » et bien sûr « Droit du Dommage Corporel » ou « Droit de la Santé » : calendrier 2017
  • Maître Virginie ESTAGER suivra des formations en Déontologie (Devoirs de l’avocat à l’égard de son contradicteur, actualité du droit professionnel…) et participera au colloque de Droit Animalier organisé par l’Université de LIMOGES « Droits de regard sur abattage des animaux d’élevage ».

 

Accident de moto

En 2013 à CREYSSE, un motard suit une voiture qui subitement fait demi tour sur la chaussée. Il heurte ce véhicule à l’arrière, chute et se blesse.

L’assureur de la voiture oppose au motard en décembre 2014, à réception du procès verbal de gendarmerie, un refus d’indemnisation.

L’assurance estime que le non respect des distances de sécurité est la seule cause de l’accident.

En  2015, Maître Catherine CHEVALLIER lui répond par la négative :

Tout d’abord, le témoin indique clairement que le motard roulait tranquillement et respectait une distance de sécurité raisonnable.

Par ailleurs, le maire de la commune confirme que le lieu du demi tour est une zone d’un commerce fermée depuis juillet 2011. C’est en outre une voie strictement privée : il ne pouvait donc tourner à cet endroit. Elle était également parfaitement obstruée par des plots.

Il n’était pas prévisible pour le motard d’anticiper cette manœuvre puisqu’elle était interdite.

L’absence de dégâts importants sur les véhicules confirme une vitesse raisonnable du motard, tout comme le fait que le motard a été éjecté à une très faible distance du point de choc.

Il n’avait ni bu ni consommé de stupéfiant. Il portait ses équipements et avait ses feux allumés.

Maître Catherine CHEVALLIER conclut à l’encontre de l’assurance qu’il revenait au conducteur de la voiture de s’assurer qu’il pouvait faire sa manœuvre sans perturber les autres : il a manifestement manqué à cette obligation. Une moto derrière soi se voit et s’entend.

A titre strictement transactionnel, l’assureur propose alors en 2015, 66 % à la charge du motard.

Maître Catherine CHEVALLIER diligente donc début 2016, une procédure devant le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC.

Le 14 Février 2017, cette juridiction dit que le motard victime a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 30 % seulement.

C’est donc beaucoup moins que la proposition amiable de l’assurance (66 %), et même moins que l’effort que le motard aurait accepté (50 %).

Indemnisation et Incidence professionnelle

Même avec un taux de Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) faible, c’est à dire que par chance, les séquelles de la victime ne sont pas très importantes, Maître Catherine CHEVALLIER obtient des dommages intérêts pour le poste de préjudice appelé Incidence Professionnelle.

A titre d’exemples :

° une femme en recherche d’emploi au moment de son accident de la circulation a eu comme séquelles des maux de tête (céphalées), de légères limitations de l’épaule gauche et du poignet gauche chez une droitière, outre un état anxieux post-traumatique.

Le taux de DFP a été fixé à 9%.

Maître Catherine CHEVALLIER a obtenu à l’amiable 5 000 euros au titre du retentissement professionnel et alors que les experts ne retenaient pas d’incidence au travail.

° une femme médecin cardiologue a subi des blessures justifiant un taux de déficit permanent  de 6 %.

Maître Catherine CHEVALLIER a obtenu en judiciaire 8 000 euros au titre de la pénibilité accrue au travail.

Incidence Professionnelle

Le rapport DINTHILLAC considère que ce poste d’indemnisation a pour objet de réparer les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, sa pénibilité accrue, etc et en ce compris l’incidence sur ses droits à la retraite.

La jurisprudence actuelle relève de façon constante que, même si la victime ne justifie pas d’avoir recherché plusieurs emplois et se les être vu refuser, il n’en demeure pas moins que son handicap en ce domaine lui limite une possibilité de réinsertion et la dévalorise sur le marché du travail, déjà difficile pour un non handicapé.

Compte tenu de l’emploi exercé par la victime, des conséquences de l’accident sur celui-ci et du déficit fonctionnel permanent (DFP) c’est-à-dire ses séquelles, retenu par l’expert, il est évident que la victime connaît ou connaîtra une dévalorisation sur ledit marché du travail ainsi qu’une plus grande pénibilité pour elle de l’exercice d’une profession.

Bien que le rapport d’expertise soit souvent muet sur le sujet, il est évident qu’un déficit fonctionnel permanent certain engendre une incidence sur la vie professionnelle du blessé, aux niveaux de cette plus grande pénibilité d’exercer son emploi et de se rendre sur son lieu de travail, ainsi que de cette dévalorisation sur un marché du travail déjà difficile pour un personne non handicapée dans le cas notamment où il viendrait à être licencié de son emploi pour une raison ou pour une autre.

Cela s’analyse en une perte de chance de retrouver un emploi identique ou à peu près identique à celui exercé par le passé qui, au vu de l’âge de la victime et des pièces produites sera indemnisée, en ce compris l’incidence audit âge sur les droits à pension de retraire.

 

Il englobe également les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la Sécurité Sociale et/ou la victime.

 

Indemnisation et Transaction

Suite à un accident de la route en 2014, la consolidation de la victime a été fixée par les experts médicaux à la date du 29 mai 2015.

Cela signifie que son état de santé a été jugé stabilisé, avec séquelles.

L’assurance a offert en février 2016 une indemnisation de 16 495 euros.

Maître Catherine CHEVALLIER a invité sa cliente à refuser.

Elle a demandé en mars 2016 une somme de 41 193 euros à titre de dommages intérêts.

(Règle de base de toutes négociations, Maître Catherine CHEVALLIER, en accord avec ses clients, demande toujours une somme supérieure à l’objectif chiffré qu’elle se fixe)

Au final, elle a obtenu à l ‘amiable en novembre 2016 une somme de 39 800 euros pour sa cliente.

Plus du double de l’offre de l’assureur à la victime !