Perte de revenus futurs

La cliente de Maître Catherine CHEVALLIER vient d’obtenir 230 000 euros supplémentaires, suite à son appel d’un jugement de PERIGUEUX.

La Cour d’Appel de BORDEAUX a en effet suivi son calcul concernant la perte des revenus consécutive à son licenciement, et plus précisément au titre des pertes de revenus futurs à échoir (c’est à dire après consolidation et postérieurs à la décision de justice).

L’assurance et le magistrat de PERIGUEUX (Intérêts Civils) avaient considéré que sa situation professionnelle étant soumise à un aléa, la victime ne disposant d’aucune garantie du maintien de son emploi antérieur à son accident de la route, elle ne pouvait prétendre qu’à un capital couvrant environ 6 années suivant la consolidation de son ancien revenu.

La Cour d’Appel  a réformé ce point en considérant que « quand est établie l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le fait dommageable et l’affection ayant entraîné le licenciement de la victime pour inaptitude, cette perte d’emploi ne s’analyse pas en perte de chance et il est indifférent que la victime n’ait pas repris un travail rémunéré, dans la mesure où elle n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. »

En conséquence, le juge de BORDEAUX a repris les calculs de Maître Catherine CHEVALLIER :

  • salaire de base : 67,87 euros nets par jour
  • perception de l’ARE depuis son licenciement, puis du RSA : 16,27 € par jour aujourd’hui
  • perte mensuelle 1 548 euros
  • perte annuelle : 18 576 euros
  • âge aujourd’hui : 40 ans
  • sexe féminin
  • retraite à 62 ans : 19.162 du point de rente

TOTAL des PGPF à échoir : 355 953,31 euros revenant en capital, à la victime

Taux horaire à PERIGUEUX

Dans un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du 13 mars 2018, Maître Catherine CHEVALLIER a obtenu une indemnité de 7 306 euros au titre de l’aide apportée à sa cliente pendant les premières semaines suivant son accident.

Elle demandait un taux horaire à 16,20 euros : le tribunal l’a suivie, au motif que

« C’est vainement que la société XXXXX vient soutenir que le tarif horaire proposé de 16,20 € serait excessif, en ce que le recours à un service extérieur d’aide à la personne ne serait être une obligation pour la victime…

Il est constant que…l’évaluation des dépenses liées à la réduction d’autonomie doit se faire non pas au regard de la justification de la dépense, mais au vu de l’expertise médicale et de la justification des besoins ».

 

Le taux horaire à BERGERAC

Dans une décision du 1er mars 2018, le Tribunal Correctionnel de BERGERAC, statuant sur intérêts civils, a fixé à la somme de 15 euros l’heure de tierce personne temporaire (avant consolidation), c’est à dire au titre de l’aide humaine apportée par un proche.

Maître Catherine CHEVALLIER demandait un taux horaire à 16,20 euros car c’est ce qu’elle obtient devant les juges de PERIGUEUX.

L’assurance proposait 12 euros à l’amiable, et 14 euros dans ses écritures en réponse.

 

EN GREVE

Le cabinet de Maître Catherine CHEVALLIER soutient et participe à la grève des avocats, aujourd’hui 11 avril 2018.

Le cabinet est donc fermé. Il n’est pas non plus répondu au téléphone.

C’est une journée « Justice Morte ».

Accident et frais futurs

En matière de frais futurs, c’est à dire les frais à capitaliser lors de la consolidation d’une victime, peuvent être inclus :

  • la mutuelle : en l’espèce, la victime bénéficiait d’une mutuelle d’entreprise. Suite à son accident, elle a été licenciée pour inaptitude médicale. Elle a donc dû se payer sa propre mutuelle, avec un surcoût. Celui ci doit être calculé et indemnisé. Le juge de PERIGUEUX a suivi l’argumentation de Maître Catherine CHEVALLIER et alloué la capitalisation de la perte subie du fait de la perte de participation de l’employeur à la couverture mutuelle.
  • les frais d’entretien et d’assurance de la voiture : en l’espèce, la victime était commerciale et bénéficiait d’une voiture de fonction régulièrement renouvelée par l’employeur. Après son licenciement, la victime a dû acheter une voiture, payer une assurance et assurer son entretien. Tout cela est indemnisé si les nouveaux frais avancés par la victime sont supérieurs à ceux prélevés mensuellement sur son salaire.
  • la cliente de Maître Catherine CHEVALLIER a également été remboursée intégralement de l’achat d’un véhicule pour remplacer son véhicule de fonction, ainsi que sa nouvelle carte grise.

Accident et Indemnisation

Le 4 Décembre 2017, le Tribunal Correctionnel de PERIGUEUX statuant sur intérêts civils, a alloué à Melle P. la somme de 310 029 euros à titre de dommages intérêts suite à un grave accident de la circulation survenu en mai 2012.

Maître Catherine CHEVALLIER demandait 620 675 euros compte tenu d’un important préjudice professionnel.

L’assurance proposait dans ses écritures 261 341 euros. A l’amiable, elle offrait 232 342 euros à titre transactionnel.

Bien qu’elle ait tout de même obtenu près de 50 000 euros de plus que l’offre judiciaire de l’assurance (et presque 78 000 euros supplémentaires par rapport à la transaction proposée), Melle P. a fait appel sur les postes rejetés par le juge de première instance.

 

Le taux horaire de l’aide humaine à PERIGUEUX

Le juge de PERIGUEUX a reconnu la légitimité de la demande de Maître Catherine CHEVALLIER en fixant à 16,20 € de l’heure l’aide apportée par les proches d’une victime d’un accident.

Le juge indique en effet que : »Même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent depuis juin 2016 pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 euros à 25 euros, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Dès lors, il convient de retenir un taux de 16,20 € l’heure qui comprend les charges sociales et les congés payés. Il sera donc fait droit à la demande de Mr S. », victime défendue par Maître Catherine CHEVALLIER.

Celui-ci avait été aidé pendant plusieurs mois par des proches (famille et amis). Il ne produisait donc aucune facture.

L’assurance proposait 15 € de l’heure. Elle a été déboutée de cette demande.

La gêne quotidienne de la victime enfin revalorisée à PERIGUEUX

Le DFT, ou Déficit Fonctionnel Temporaire, correspond à la gêne subie dans sa vie de tous les jours par la victime d’un accident de la circulation, d’un accident médical, d’un accident de travail, etc.

Jusqu’à présent, et malgré ses demandes, Maître Catherine CHEVALLIER ne parvenait pas à faire reconnaître par la juridiction de PERIGUEUX (statuant sur intérêts civils notamment, c’est à dire après un jugement pénal) que le montant journalier de référence pour la gêne occasionnée avait été fixé en 2011 à 23 € alors que le juge devait déterminer l’indemnisation de la victime au jour où il statue.

Elle proposait qu’il soit légitimement réévalué aujourd’hui à 25 € par jour.

Elle a enfin obtenu gain de cause dans deux décisions du 16 Octobre 2017 !

Indemnisation d’un accident à BERGERAC

Suite à un accident de la route de janvier 2014, le responsable a été jugé coupable en juin 2015 de blessures involontaires avec ITT (Interruption Totale de Travail) inférieure à 3 mois en ayant en l’espèce, coupé la route au véhicule de la victime qui arrivait en sens inverse.

L’assurance a ensuite proposé une indemnisation amiable à hauteur de 10.767 €.

La refusant, suivant ainsi les conseils de son avocate, Maître Catherine CHEVALLIER, la victime a demandé au tribunal de BERGERAC, statuant sur intérêts civils, de fixer judiciairement ses dommages et intérêts.

Par jugement de Juin 2017, ce tribunal a alloué à la victime une indemnisation de 18.484 €.

 

Non ! Le motard n’était pas responsable

En mai 2015, le Tribunal Correctionnel d’ANGOULEME avait jugé que le motard, Mr J., était responsable à hauteur de 50% dans la survenance de son accident de janvier 2013 : selon les juges de première instance, cela se justifiait par l’audition de l’automobiliste qui avait déclaré que le motard arrivait très vite et que l’aiguille du compteur de la moto était bloquée à 125 km/h au moment du choc lorsqu’il avait été arraché de la moto.

Mr J. avait bien entendu fait appel.

Par arrêt du 7 Juillet 2017, la Cour d’Appel de BORDEAUX a suivi l’argumentation de Maître Catherine CHEVALLIER qui défendait le motard.

Les magistrats de la Cour ont en effet retenu que le rapport de l’assurance n’était fondé que sur des « hypothèses » et était contredit par un autre rapport réalisé par Mr JULLIOT (de la FFMC 24 – Fédération Française des Motards en Colère de DORDOGNE), selon lequel une collision à une vitesse de 120 km/h aurait « totalement broyé » la moto, alors que la voiture a absorbé une partie du choc.

En outre, la faible déformation des jantes de la moto permettait de déduire que sa vitesse était inférieure à 90 km/h.

L’arrachement du compteur par l’effet du choc avait dégradé le ressort spiral de cette pièce qui dès lors altérait la valeur exacte, et le régime moteur indiqué par le compteur ne correspondait pas à la vitesse figée.

La Cour d’Appel conclut que : »Ainsi, il n’est pas possible d’établir avec certitude qu’au moment où la voiture a coupé la route à la moto, Mr J. roulait à une vitesse supérieure à 90 km/h, alors que ses conditions de circulation étaient bonnes et qu’il abordait un carrefour où il était prioritaire ».

Le motard n’était donc pas responsable.

La procédure va en conséquence se poursuivre par la mise en place d’une expertise médicale puis l’évaluation de l’indemnisation des préjudices de la victime, très gravement blessée par cet accident.