Les intérêts au double du taux légal

En application de la loi BADINTER, Maître Catherine CHEVALLIER a demandé la condamnation d’un assureur à payer, en plus de l’indemnisation des préjudices de son client, une somme de 913,22 € correspondant aux intérêts doublés.

Le rapport médical définitif avait été envoyé le 20 janvier 2016.

L’offre aurait dû être faite au plus tard le 20 juin 2016 (expiration du délai de 5 mois après l’envoi du rapport).

L’offre a été présentée le 21 décembre 2016.

Maître CHEVALLIER a obtenu que la sanction s’applique sur les montants offerts par l’assurance (créance de la sécurité sociale incluse) et à compter du 20.06.2016 jusqu’au 21.12.2016 :

Années Taux normal Jours Jours/année Capital Intérêts
20 830,12
Taux doublé
2015 8,12 0 365 0,00
2015 8,58 0 365 0,00
2016 9,08 10 366 51,68
2016 8,7 174 366 861,55
2017 8,32 0 366 0,00
2017 7,88 0 366 0,00
TOTAL 913,22

Son client a obtenu 913,22 € simplement grâce au temps qui passe… et au non respect des délais par l’assurance !

Les délais de la Loi BADINTER

La Loi BADINTER impose des délais stricts aux assurances pour présenter des offres d’indemnisation, provisionnelle ou définitive.

Elle est reprise par le Code des Assurances.

Notamment, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des Assurances, reprenant la Loi BADINTER, imposent à l’assureur de l’auteur d’un accident de la circulation impliquant son véhicule terrestre à moteur de présenter une offre d’indemnisation définitive conforme aux dispositions de l’article R. 211-40 du même code, à la victime dans les cinq mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation de son état.

A défaut de ce faire, il est condamné au paiement d’intérêts au double du taux légal à compter de la date à laquelle il aurait dû faire l’offre et celle à laquelle il l’a réellement faite.

De jurisprudence constante, ce doublement s’applique à la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts et non pas au solde restant dû après déduction des provisions déjà versées  ou après imputation de la créance des tiers payeurs : la sanction prévue par l’article L. 311-13 du code des assurances a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime.

Pour faire simple : l’assurance d’un véhicule terrestre à moteur doit adresser, directement à la victime, par recommandé avec accusé de réception, son offre définitive dans les 5 mois à compter de la date de réception du rapport médical définitif.

Sinon, l’indemnisation doit être majorée des intérêts au taux légal doublé.

L’intérêt de l’avocat et d’une procédure en matière d’indemnisation

Monsieur L. a été victime d’un accident de la route en octobre 2014 : roulant à motocyclette, il a été percuté par une voiture qui lui a coupé la route.

Il a été consolidé par le médecin expert en janvier 2016.

Très en retard par rapport aux délais imposés par la Loi BADINTER du 5 Juillet 1985, l’assurance lui a présenté une offre de 8 291 euros en décembre 2016.

La refusant, Maître Catherine CHEVALLIER a présenté immédiatement une demande à hauteur de 32 300 euros.

L’assurance a alors offert… 9 700 euros.

Sur les conseils de son avocate, Monsieur L. a saisi le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX qui, dans un jugement en date du 18 Décembre 2018, lui alloue une indemnisation totale de 27 965 €.

Quelques principes en matière du dommage corporel

Maître Catherine CHEVALLIER, avocat de victimes (accident de la route, accident médical, aléa thérapeutique, responsabilité médicale, accident du travail), rappelait lors de sa plaidoirie du 3 septembre 2018 les quelques principes suivants :

  • la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable
  • c’est le besoin et non la dépense qui fonde l’indemnisation
  • l’indemnisation n’implique aucun contrôle de l’utilisation des fonds

Il s’agissait de demandes d’indemnisation des préjudices d’une victime âgée de 84 ans, atteinte de la maladie d’Alzheimer. L’assurance appuyait sur ces deux points pour réduire drastiquement l’indemnité due à la cliente de Maître Catherine CHEVALLIER.

L’assurance n’a pas été suivie par le juge, qui alloue une indemnisation à hauteur de 43 655 euros à la victime, en ce inclue la majoration de l’aide humaine ou encore les frais de portage de repas ou de télésurveillance.

Perte de gains et Appel

Dans son arrêt du 9 novembre 2018, la Cour d’Appel de BORDEAUX a suivi l’argumentation de Maître Catherine CHEVALLIER quant à l’indemnisation des pertes de revenus de sa cliente.

A PERIGUEUX le tribunal statuant sur intérêts civils, avait débouté la victime  de sa perte de revenus futurs à échoir, c’est à dire postérieure à la consolidation et au jugement.

Grâce à l’appel diligenté par Maître Catherine CHEVALLIER, sa cliente obtient 96 138 euros de plus qu’en première instance.

La Cour d’Appel de BORDEAUX a en effet considéré que : « Il apparaît que la pénibilité de la station assise prolongée, du piétinement et des mouvements du rachis cervical, empêchent Mme D. de reprendre, dans les conditions antérieures à l’accident, des activités professionnelles en rapport avec sa formation et ses compétences… et elle n’a pas à justifier de la recherche d’un autre emploi compatible avec son état de santé consolidé. »

La motivation des magistrats est donc intéressante à plusieurs titres :

  • un lien est fait entre les séquelles de la victime et son travail tel qu’il était fait avant l’accident ainsi qu’entre son niveau de qualification et son avenir professionnel
  • la victime n’a pas à trouver n’importe quel travail

L’intérêt du procès

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du 5 novembre 2018, Maître Catherine CHEVALLIER a obtenu pour sa cliente une indemnisation à hauteur de 91 558 euros.

Sa cliente a été victime d’un accident de la route en juillet 2014.

Les discussions, après le rapport médical définitif, avaient conduit à une offre de l’assurance de 80.000 euros.

Demandant 114 380 euros, Maître Catherine CHEVALLIER a dès lors diligenté une procédure judiciaire.

Devant le juge, l’assurance n’offrait plus que 69 310 euros.

Elle a été condamnée à 91 558 euros, soit 11 500 euros de plus que son offre amiable, et 22 248 euros supplémentaires par rapport à ses propositions.

Maître CHEVALLIER en concertation étroite avec sa cliente ne fait pas appel.

L’intérêt de l’appel

A PERIGUEUX, sa cliente avait obtenu une indemnisation totale de 310 029,42 €.

Maître Catherine CHEVALLIER n’était toutefois pas d’accord avec l’argumentation du juge (motivation du jugement) quant à la perte de revenus futurs de sa cliente, son préjudice esthétique temporaire (rejeté en première instance) et son déficit fonctionnel permanent (DFP anciennement appelé AIPP ou IPP – atteinte à l’intégrité physique).

Ces trois postes représentaient en première instance une somme de 187 330,18 €.

Ces trois postes ont finalement été indemnisés, grâce à l’appel devant la Cour d’Appel de BORDEAUX, à hauteur de 417 736,69 €.

Le choix de l’appel formé par Maître Catherine CHEVALLIER a donc permis à sa cliente d’obtenir 230 406,51 € de plus, outre 1 800 € au titre des frais d’avocat (article 475-1 du code de procédure pénale).

Perte de gains professionnels futurs

La victime d’un accident peut réclamer l’indemnisation de la perte de gains futurs lorsqu’il apparaît que le dommage subi l’empêche désormais de poursuivre sa carrière professionnelle, cette indemnisation étant doublement limitée puisque, d’une part les prestations compensatrices reçues par la victime doivent être imputées sur le préjudice subi au titre de la perte de gains futurs et que, d’autre part, la perte de gains professionnels ne peut comprendre que les sommes que la victime aurait perçues si elle avait poursuivi une activité professionnelle.

(Cour d’Appel de BORDEAUX – arrêt n° 463 du 8 Juin 2018)

La perte de revenus après consolidation

Lorsque la victime est consolidée par le médecin expert, divers préjudices permanents doivent être indemnisés s’ils sont justifiés.

Il y a les préjudices permanents patrimoniaux et les préjudices permanents extra patrimoniaux : pour faire simple, les premiers englobent les préjudices de nature économique et financière, les seconds englobent les atteintes personnelles à vie.

Les pertes de revenus futurs (PGPF) concernent celles postérieures à la consolidation et jusqu’à la retraite.

Il faut calculer les PGPF échus (de la consolidation jusqu’au jour où la demande est formulée, à titre transactionnel ou au tribunal) et à échoir (somme déterminée le jour de la demande et capitalisée selon un taux de rente imposé par le barème référentiel des Cours d’Appel ou par la Gazette du Palais).

Maître Catherine CHEVALLIER s’assure que tous ces postes sont correctement indemnisés.

Perte de revenus futurs

La cliente de Maître Catherine CHEVALLIER vient d’obtenir 230 000 euros supplémentaires, suite à son appel d’un jugement de PERIGUEUX.

La Cour d’Appel de BORDEAUX a en effet suivi son calcul concernant la perte des revenus consécutive à son licenciement, et plus précisément au titre des pertes de revenus futurs à échoir (c’est à dire après consolidation et postérieurs à la décision de justice).

L’assurance et le magistrat de PERIGUEUX (Intérêts Civils) avaient considéré que sa situation professionnelle étant soumise à un aléa, la victime ne disposant d’aucune garantie du maintien de son emploi antérieur à son accident de la route, elle ne pouvait prétendre qu’à un capital couvrant environ 6 années suivant la consolidation de son ancien revenu.

La Cour d’Appel  a réformé ce point en considérant que « quand est établie l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le fait dommageable et l’affection ayant entraîné le licenciement de la victime pour inaptitude, cette perte d’emploi ne s’analyse pas en perte de chance et il est indifférent que la victime n’ait pas repris un travail rémunéré, dans la mesure où elle n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. »

En conséquence, le juge de BORDEAUX a repris les calculs de Maître Catherine CHEVALLIER :

  • salaire de base : 67,87 euros nets par jour
  • perception de l’ARE depuis son licenciement, puis du RSA : 16,27 € par jour aujourd’hui
  • perte mensuelle 1 548 euros
  • perte annuelle : 18 576 euros
  • âge aujourd’hui : 40 ans
  • sexe féminin
  • retraite à 62 ans : 19.162 du point de rente

TOTAL des PGPF à échoir : 355 953,31 euros revenant en capital, à la victime