Frais de déplacements et barème fiscal

Dans sa décision du 10 septembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC a considéré que la base de remboursement des frais de déplacements suite à l’accident de la route (pour se rendre aux rendez vous avec son avocat, pour ses soins, la kiné, les expertises) est l’indemnité fiscale prévue par le code général des impôts, les arguments développés par la compagnie d’assurance, fondés sur la distinction entre déplacements professionnels (soumis au barème) et non professionnels, ne reposant sur aucun fondement juridique.

Me Catherine CHEVALLIER a dès lors obtenu une indemnité de 6 129 € pour son client à ce titre.

La perte de chiffre d’affaire

Suite à un accident, Mr D. a été arrêté plusieurs mois.

Dans le cadre de la procédure engagée devant le Tribunal de BERGERAC, Maitre Catherine CHEVALLIER avait demandé la perte de son chiffre d’affaire et le remboursement d’un crédit souscrit pour faire face à des difficultés de trésorerie, dans l’attente du versement d’une provision.

Le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC a rejeté ces demandes mais a alloué une indemnité de 8 000 euros pour compenser deux ans de perte de revenus du pizzaïolo.

L’accident datait de décembre 2015. La consolidation avait été fixée en mars 2018.

Le juge a comparé le résultat net des exercices sur les années 2015 et 2018, évalué autour de 15 000 €, avec celui ces années 2016 et 2017 d’environ 11 000 €, et a conclu : « il est possible de relever une baisse de revenus en lien avec son accident de l’ordre de 4 000 € par an.

Il y a donc lieu de lui allouer une somme de 8000 € pour compenser sa perte de revenus en 2016 et 2017. »

L’assurance sanctionnée

Le 1er avril 2019, le juge de PERIGUEUX a condamné, à la demande de Maître CHEVALLIER, l’assurance du responsable d’un accident de la route, à payer à la victime 2690 euros en plus de son indemnisation au titre de son préjudice corporel, professionnel et matériel, au titre des intérêts doublés.

Il est rappelé que selon l’article L.211-9 du code des assurances, l’offre définitive d’indemnisation doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de la victime.

A défaut, aux termes de l’article L.211-13 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

Dans le cas du client de Maître CHEVALLIER, l’assureur avait parfaitement connaissance de la date de consolidation fixée au 16 décembre 2016 dans le rapport d’expertise, dans la mesure où son conseil avait déposé un dire pour contester cette date.

En conséquence, l’assureur avait jusqu’au 15 mai 2018 pour formuler une proposition d’indemnisation, ce qu’il n’a fait que le 1er août 2018.

Le juge conclut :  » En conséquence, il convient au vu du non respect du délai énoncé par l’article L. 211-9 du code des assurances, de dire que les dommages et intérêts accordés à Monsieur B. seront assortis d’intérêts au double du taux légal à compter du 15 mai 2018 et jusqu’au présent jugement devenu définitif « .

L’indemnité allouée a été de 41.827,50 euros. Le jugement est définitif 10 jours après son prononcé, faute d’appel. Le total des intérêts doublés est donc de 2.690,21 euros, du 15 mai 2018 au 11 avril 2019.

Accident et pré retraite

Dans sa décision du 1er avril 2019, le juge a fait droit à la demande de Maître CHEVALLIER d’indemniser la perte de chance de bénéficier de la pré-retraire prévue.

Dans le cas soumis au magistrat, la victime aurait dû bénéficier d’un placement en temps partiel aménagé senior pour s’occuper de son fils handicapé.

Il est prouvé que ce dispositif n’a pu être mis en place du fait de l’accident.

En conséquence, il est alloué 5 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du dispositif de pré-retraite.

Les frais du médecin conseil

La victime de blessures peut, et même doit à mon avis, être assistée lors de l’expertise médicale de son propre médecin, indépendant et défendant ses intérêts à elle.

Il ne doit pas être un expert d’assurance. Il doit avoir rencontré la victime avant l’expertise et doit l’y avoir préparée.

Le juge de PERIGUEUX rappelle systématiquement dans ses décisions que :

 » La nécessité de procurer à la victime un procès équitable au sens de la Convention Européenne des Droits de l’Homme justifie que la demande soit accueillie.

Par ailleurs, la jurisprudence de la cour de cassation rappelle que les frais d’assistance d’un médecin lors des opérations d’expertise sont directement imputables et doivent être indemnisés au titre des frais divers exposés dès lors qu’ils sont justifiés (Civ² 18 décembre 2014 n°13-25839).  »

Ce fut encore le cas dans le dossier défendu par Maître CHEVALLIER : le juge a condamné le 4 février 2019 l’assurance à rembourser à la victime 1995 euros au titre des honoraires du médecin.

Le préjudice esthétique temporaire

Le juge de PERIGUEUX, statuant sur intérêts civils, a rappelé dans son jugement du 4 février 2019 que le préjudice esthétique doit être indemnisé s’il est établi par la victime.

Il s’agit en effet de l’altération de  l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.

En l’espèce, le juge alloue 500 € car il relève que :  » L’expertise a constaté que Mme G. se déplaçait avec deux cannes anglaises jusqu’à mi juillet puis une canne jusqu’au mois de septembre 2013. Dès lors, il est établi que la partie civile a bien subi un préjudice esthétique temporaire « .  L’accident datait de février 2013. La consolidation a été fixée en mars 2015.

Dans une autre décision datant du 1er avril 2019, le juge accorde 2 000 euros au titre de préjudice esthétique temporaire car l’expert a constaté que la victime a marché pendant 6 mois avec deux cannes.

Les assurances s’y opposent systématiquement.

S’il n’est pas demandé à l’expert médical, il n’est pas évoqué.

Il ne faut pas hésiter à l’exiger du médecin, lors des opérations d’expertise, ou à tout le moins solliciter qu’il soit décrit.

La résidence alternée

Devant le Juge aux Affaires Familiales de PERIGUEUX, Maître CHEVALLIER a défendu les intérêts d’un père demandant la garde alternée de son enfant de 10 ans.

Malgré l’opposition de la mère, dans sa décision du 13 mai 2019, le juge a fait droit à la demande du père compte tenu des critères suivants « objectivement réunis » :

  • les deux parents sont en capacité de lui fournir le cadre affectif et éducatif nécessaire à son bon développement
  • ils résident à une distance suffisante de son lieu de scolarisation
  • le père s’est toujours beaucoup investi auprès de l’enfant
  • le père peut s’organiser au plan professionnel pour assurer la prise en charge optimale de l’enfant une semaine sur deux et notamment l’amener sur son lieu de scolarisation en temps et heure et de venir l’y reprendre à une heure raisonnable.

Bien entendu, ces critères ne sont pas les seuls qui peuvent être évoqués au soutien d’une demande d’un père d’une résidence alternée.

Compte tenu d’une résidence alternée sur un rythme égalitaire, il n’y a pas lieu  de prévoir de pension alimentaire.