Par jugement en date du 1er mars 2017, Maître Catherine CHEVALLIER a obtenu pour une cliente l’annulation d’une décision de la CAF qui avait baissé le montant de son RSA.
1°) Tout d’abord, le Conseil Départemental prétendait que le délai de recours de deux mois était expiré.
Or, la notification est l’acte par lequel est portée à la connaissance de l’intéressé la décision qui le concerne. Dès lors, sont soumises à notification les décisions administratives à caractère individuel et les décisions à caractère juridictionnel.
Elle n’est rien d’autre que la remise de la décision à la personne qu’elle concerne, étant évident que la tardiveté d’un recours ne pourra être opposée par le juge que si celui-ci peut affirmer la date de cette remise.
Ce sont les dispositions de l’article R. 421-1 qui prévoient la notification comme point de départ du délai de recours : “Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée”.
La notification peut être prouvée par tous moyens (CE, 28 avr. 1967, Pailler : RDP 1967, p. 1230).
Si l’Administration n’est pas en mesure d’apporter la preuve, le délai ne court pas (CE, 1er juill. 1970, Teboul : Rec. CE 1970, p. 452).
Il incombe à l’Administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant le tribunal administratif, d’établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation.
Dans le cas de sa cliente, Maître Catherine CHEVALLIER avait fait valoir avec succès que l’administration n’apportait pas la preuve de la date de réception de la décision de la CAF.
2°) Ensuite, aux termes de l’article 24 de la loi ° 2000-321 du 12.04.00, toute décision individuelle doit être motivée. En application de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11.07.79, toute personne a le droit d’être informée des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui la concernent.
Le Tribunal administratif a confirmé d’une part, que la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération ou à la réduction des sommes indûment versées au titre du RSA est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article 1er de la Loi du 11 Juillet 1979.
D’autre part, il a jugé qu’effectivement la décision attaquée du Conseil Départemental, qui se référait à la décision initiale de la CAF, ne comportait aucune indication quant à la nature des sommes retenues en tant que revenus tirés de l’activité d’auto-entrepreneur soumise au régime micro-BIC de la cliente.
L’allocataire ne pouvait donc pas contester précisément les sommes réellement prises en compte pour le calcul du RSA.
Le Tribunal administratif de BORDEAUX a annulé les décisions de baisse du RSA, enjoint à la CAF et au Conseil Départemental de la DORDOGNE de restituer à la cliente les sommes perçues sur le fondement de la décision annulée par le jugement et même condamné l’administration à régler 1200 euros au titre des frais d’avocat.
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