Le rapport DINTHILLAC considère que ce poste d’indemnisation a pour objet de réparer les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, sa pénibilité accrue, etc et en ce compris l’incidence sur ses droits à la retraite.
La jurisprudence actuelle relève de façon constante que, même si la victime ne justifie pas d’avoir recherché plusieurs emplois et se les être vu refuser, il n’en demeure pas moins que son handicap en ce domaine lui limite une possibilité de réinsertion et la dévalorise sur le marché du travail, déjà difficile pour un non handicapé.
Compte tenu de l’emploi exercé par la victime, des conséquences de l’accident sur celui-ci et du déficit fonctionnel permanent (DFP) c’est-à-dire ses séquelles, retenu par l’expert, il est évident que la victime connaît ou connaîtra une dévalorisation sur ledit marché du travail ainsi qu’une plus grande pénibilité pour elle de l’exercice d’une profession.
Bien que le rapport d’expertise soit souvent muet sur le sujet, il est évident qu’un déficit fonctionnel permanent certain engendre une incidence sur la vie professionnelle du blessé, aux niveaux de cette plus grande pénibilité d’exercer son emploi et de se rendre sur son lieu de travail, ainsi que de cette dévalorisation sur un marché du travail déjà difficile pour un personne non handicapée dans le cas notamment où il viendrait à être licencié de son emploi pour une raison ou pour une autre.
Cela s’analyse en une perte de chance de retrouver un emploi identique ou à peu près identique à celui exercé par le passé qui, au vu de l’âge de la victime et des pièces produites sera indemnisée, en ce compris l’incidence audit âge sur les droits à pension de retraire.
Il englobe également les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la Sécurité Sociale et/ou la victime.
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