Perturbations à venir

Le cabinet sera fermé le vendredi 15 juillet 2022.

Mme Marie ZERWETZ sera en congé du 25 juillet au 15 août inclus.

Me Catherine CHEVALLIER sera quant elle en congé du 5 septembre au 26 septembre inclus.

Ne soyez pas non plus étonnés : le cabinet sera aussi fermé le lundi 31 octobre.

Défaut de permis de construire

De jurisprudence constante, les défauts de la chose pouvant être analysés comme des vices cachés sont nombreux, par exemple : fondations défectueuses, insuffisante solidité de poutres maîtresses d’un appartement, présence de termites, absence de vide sanitaire sous le plancher, d’où résulte une humidité qui rend l’immeuble impropre à l’habitation, absence d’eau courante dans une maison d’habitation équipée de canalisations et de robinetterie, etc.


Il existe toutefois un cas plus rare mais potentiellement très préjudiciable (dans la mesure où, notamment, cela peut empêcher de réaliser des travaux ou modifications sur le bâti existant ou de pouvoir le reconstruire en cas de sinistre) : celui de l’acquisition d’un bien en totalité ou en partie édifié sans autorisation d’urbanisme (permis de construire).


La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur cette question notamment par un arrêt du 28/06/2012 (n° 11-13461).

L’attestation en justice

Les règles qui régissent les attestations (témoignages) produites en justice sont prévues aux articles 200 à 202 du code de procédure civile.

L’attestation doit être intégralement écrite à la main (même si les juges ne rejettent pas en général celle tapée à la machine ou avec word) et datée.

Il doit y être jointe la photocopie d’une pièce d’identité comportant la signature.

Elle doit indiquer :

*   les nom et prénom

*   date et lieu de naissance

*   profession

*   domicile

* les liens de parenté, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties (ou aucun).

La personne doit impérativement écrire la formule suivante au début ou à la fin de l’attestation : « Je sais que la présente attestation est établie en vue de sa production en justice et que je m’exposerais, si elle était fausse, à des sanctions pénales. »

La sortie du territoire des enfants

L’article 373-2-6 du code civil permet au juge aux affaires familiales (JAF) d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents.

Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

Le juge de PERIGUEUX l’a ordonnée le 12 mai dernier, dans l’intérêt de la cliente de Me Catherine CHEVALLIER, et des enfants.

La JAF rappelle que l’enfant a le droit, consacré par le code civil et par la convention internationale des droits de l’enfant, d’entretenir des relations suivies et régulières avec ses deux parents et son intérêt est de connaître les pays où ses parents sont nés et les branches maternelles et paternelles de sa famille, même si une partie de sa famille vit à l’étranger.

D’autre part, elle évoque le droit de toute personne de circuler librement, y compris avec ses enfants, lequel ne peut être restreint que par la loi ou par jugement en vertu de nécessités imposées par l’ordre public ou la protection des enfants.

Enfin, elle rappelle aussi que la loi ne conditionne pas la sortie d’un enfant du territoire national à l’accord de ses deux parents : elle prévoit au contraire qu’en cas d’autorité parentale conjointe l’un des parents est censé agir avec l’assentiment de l’autre.

Mais en l’espèce, dans le cas de sa cliente, cela a été restreint dans l’intérêt des enfants du couple séparé.

L’imputabilité au service

Maître Catherine CHEVALLIER vient d’obtenir une excellente décision dans une affaire concernant la question de l’imputabilité au service de tendinopathies bilatérales de sa cliente kinésithérapeute à l’hôpital.

Après quatre expertises et un avis favorable de la Commission de Réforme, le centre hospitalier refusait toujours de reconnaître en maladie professionnelle ses tendinopathies des deux épaules.

Me CHEVALLIER avait donc saisi le Tribunal Administratif, après recours préalable obligatoire auprès de l’employeur de sa cliente.

Dans son jugement du 31 mars 2022, le Tribunal a annulé la décision du centre hospitalier refusant l’imputabilité au service des pathologies de la salariée, l’a enjoint de la placer en congé de maladie imputable au service (maladie professionnelle) avec toutes conséquences de droit (notamment: rappel de salaire) et l’a même condamné à payer 1000 € de dommages intérêts à Mme D. au titre de son préjudice moral.

By pass et décès à l’hôpital

Une jeune femme, en obésité morbide, est décédée au Centre Hospitalier des suites de l’opération de pose d’un by-pass (méthode de réduction de l’estomac).

Elle avait en fait une anomalie rare d’inversion des intestins (mésentère commun complet) dont la chirurgienne n’a pas tenu compte.

La faute de ce praticien, reconnue par les experts médicaux et la CCI (Commission de Conciliation et d’Indemnisation) de BORDEAUX, est d’avoir poursuivi son geste opératoire alors que la configuration n’était pas normale ; de ne pas avoir agi dès le soir ou le lendemain alors que le mésentère commun complet était alors parfaitement identifié .  Il y a des indices que le praticien et le CHU ont ignoré, à tort.

La faute est retenue par la CCI, le CHU et son assureur doivent indemniser la famille de la défunte.

Maitre Catherine CHEVALLIER est l’avocate du père d’Alice. Elle l’a assisté devant les experts puis devant la Commission. Elle va maintenant négocier son indemnisation.

Avocate des animaux

Maître Catherine CHEVALLIER est l’avocate de la SPA de Marsac / Périgueux depuis des années.

Elle défend notamment les animaux que la SPA a récupérés suite à des saisies pour mauvais traitements.

C’est le cas contre Mme C. de Ribérac qui a été poursuivie en novembre 2021 devant le tribunal de police et en février 2022 devant le tribunal correctionnel de Périgueux (pour deux séries de faits : en février 2020 et en novembre 2020).

La décision du tribunal de police rendue le 31 janvier 2022 la condamne à des amendes pour les infractions contraventionnelles de manque de soins, conditions de détention inadaptées et privation de nourriture mais aussi à une interdiction de détenir tout animal pendant un an (quel qu’il soit : chien, chat, oiseau, cheval, lapin, serpent, vache, cochon, hamster, etc).

La SPA était aussi avec son avocate à l’audience du 25 février 2022 où des faits encore plus graves étaient évoqués : animaux morts laissés sur place, conditions de détention toujours déplorables, sous-alimentation…

Maître Catherine CHEVALLIER a plaidé pour une interdiction définitive : cette jeune femme atteinte du syndrome de Noé ne devrait jamais plus, à vie, avoir d’animaux. Ou à tout le moins pendant 10 ans, car elle est sous tutelle pendant cette même période, signe d’une grande fragilité.

Nous attendons la décision sur ces faits, qui devrait être rendue le 18 mars 2022 à 9h en audience publique.

En tout état de cause, la différence entre contravention (mauvais traitement par privation de soin ou de nourriture par exemple) et délit (détention de cadavre, mauvais traitement ayant conduit à la mort de l’animal, abandon volontaire d’un animal domestique, apprivoisé ou captif par exemple) est le degré de gravité des faits et surtout des conséquences.

Maître Catherine CHEVALLIER avait déjà obtenu des interdictions contre des prévenus ayant gravement blessé son chiot pour l’un et affamé à mort sa chienne pour l’autre, devant la cour d’appel de Bordeaux et le tribunal correctionnel de Bergerac.