La reconnaissance d’une maladie professionnelle

Dans une affaire, la cliente de Maitre Catherine CHEVALLIER avait demandé à la CPAM de reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie de l’épaule (tendinopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM).

Sur les conseils de Me CHEVALLIER, elle avait constitué son dossier par des photos des lieux, des objets qu’elle manipulait au quotidien, des attestations de ses collègues et des certificats médicaux.

La CPAM avait refusé l’imputabilité en se fondant sur l’avis du CRRMP (Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles) auquel elle est tenue.

Devant le Pole Social (ex TASS), un nouvel avis à un autre CRRMP a été ordonné. C’est la loi (article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale).

Aujourd’hui, ce second CRRMP vient de reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie eu égard au dossier qui avait été judicieusement constitué.

L’affaire s’est plaidée le jeudi 15 février 2024. Me Catherine CHEVALLIER a réitéré ses observations juridiques et factuelles et demandé l’homologation de cet avis, et donc la reconnaissance de l’origine professionnelle de la tendinopathie, avec toutes les conséquences de droit et de fait qui en découlent.

Par jugement en date du 11 avril 2024 le Pôle Social de PERIGUEUX a fait droit à sa demande : la pathologie de l’épaule est bien en lien avec le travail d’aide-soignante, car celui-ci nécessite « des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction d’une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée minimale de deux heures, tout particulièrement sur une période de plusieurs années ».

Les SE à BORDEAUX

Dans une décision récente du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, Maître Catherine CHEVALLIER a obtenu la somme de 4.500 € au titre des Souffrances Endurées par son client, pour une quotation de 3 sur 7 fixée par l’expert médical.

Cela correspond aussi à ce qui est généralement alloué par les tribunaux de PERIGUEUX.

L’ONIAM proposait 4.000 €.

La créance de la CPAM sur intérêts civils

Dans sa décision du 16 octobre 2023, Madame la Juge statuant sur intérêts civils à PERIGUEUX rappelle que « selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes. »

Il a donc été fait droit à la demande de paiement par l’auteur de l’agression, de la créance définitive de la CPAM de PAU venant aux droits de la CPAM de la DORDOGNE, outre 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

Préjudice Esthétique Temporaire

C’est un poste de préjudice corporel souvent oublié mais il peut être important.

Dans une affaire, Maître CHEVALLIER avait obtenu de l’expert médical qu’il décrive que son client avait souffert du regard des autres, avant consolidation, compte tenu de ses blessures et de la modification de son apparence pendant plusieurs mois.

Le 29 septembre 2023, le juge alloue alors 2 500 euros au titre du PET puisque « il ressort du rapport d’expertise que l’usage d’un fauteuil roulant a été nécessaire durant cinq mois puis les déplacements de Monsieur V. se sont effectués à l’aide de cannes anglaises, ce qui a entrainé pour lui la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des autres. »

C’est toujours mieux que rien ! mais il s’agirait aussi de tenir compte des cicatrices qui ne sont pas apparues d’un seul coup à la consolidation et qui ont justifié un Préjudice Esthétique Permanent (PEP) de 2/7 ou encore la dimension psychologique de cette altération physique.

Il reste encore du travail pour faire modifier la jurisprudence locale…

ATI et DFP

Depuis le début de l’année 2023, la Cour de Cassation a changé sa jurisprudence relativement à l’imputation des rentes sur l’indemnité d’une victime obtenue au titre du Déficit Fonctionnel Permanent.

La question a été posée au Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX concernant l’Allocation Temporaire d’Invalidité versée par la Caisse des Dépôts et Consignations à un agent hospitalier.

Maître Catherine CHEVALLIER soutenait que la rente perçue par son client, capitalisée par la CDC dans le cadre du procès, ne devait pas être déduite de l’indemnité demandée au titre de ses séquelles (DFP).

La CDC soutenait le contraire, tout comme l’adversaire.

La juge a suivi le raisonnement de Me CHEVALLIER et considéré que « les décisions rendues par l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation le 20 janvier 2023 ont opéré un revirement de jurisprudence en considérant désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce qui met fin à l’imputation des rentes accidents du travail – maladies professionnelles et assimilées, ainsi que des rentes et pensions civiles d’invalidité, tant pour les arrérages échus que pour ceux à échoir, sur le déficit fonctionnel permanent. Par ces arrêts, la Haute Juridiction a opéré un double revirement de jurisprudence intéressant le régime spécial d’indemnisation des victimes d’AT – MP, mais également le droit commun de la réparation du dommage corporel ».

La victime obtient donc 18.315 euros que la Caisse des Dépôts lui refusait !

Quel régime applicable en cas d’accident par une pelle mécanique ?

En 2011, Monsieur F. a été gravement blessé par un engin de terrassement : il a été heurté par le godet d’une grue.

La question soumise au Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX était de savoir si la Loi Badinter du 5 juillet 1985 s’appliquait ou l’article 1242 alinéa 1 du code civil (responsabilité du fait des choses).

La juge a engagé la responsabilité de la société utilisatrice de la grue sur ce dernier fondement considérant que l’accident a été causé par une fonction outil de l’appareil et non par sa fonction de déplacement.

Elle rappelle en effet que « un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur ne conduit pas nécessairement à l’application de la Loi Badinter. Lorsque l’accident est causé par une fonction « outil » et non sa fonction même de déplacement, la jurisprudence considère qu’il ne peut s’agir d’un accident de la circulation. De nombreux véhicules disposent d’une fonction « outil », notamment les utilitaires et les véhicules professionnels… En l’espèce, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la grue, au moment de l’accident, était en mouvement, de sorte que la fonction de déplacement est en soit étrangère au dommage subi. »