Surendettement des particuliers et effacement des dettes

Que faire lorsque ses dettes sont si importantes que l’on ne peut y faire face? Ne surtout pas se cacher en espérant que les créanciers, huissiers et organismes de recouvrement vont nous oublier mais au contraire, ANTICIPER et SE FAIRE CONSEILLER!
Tel était la première réponse donnée à un client venu me consulter alors qu’il avait accumulé plus de 36.000€ de dettes. En l’espèce il semblait évident que sa situation personnelle et patrimoniale – actuelle ou future – ne lui permettrait pas d’y faire face.
Dans un premier temps, nous avons donc saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Dordogne.
Après examen de son dossier et des pièces justificatives fournies, la Commission, déclarant notre demande recevable, avait imposé les mesures suivantes: paiement de 84 mensualités de 216,01€ avec effacement du solde en fin de plan si celui-ci avait été respecté…
Si l’on s’en était tenu aux barèmes en vigueur, cette décision aurait pu sembler satisfaisante. En effet, l’opération (ressources – charges courantes – minimum légal à laisser à disposition) faisait apparaître un solde positif et donc, une capacité de remboursement dont le maximum pouvait être fixé à 216,01€ par mois.
Dans ce cas précis toutefois, nous estimions que d’autres critères liés à la situation personnelle du client devaient être pris en compte.
La décision fut donc prise de saisir le Tribunal d’Instance de PERIGUEUX aux fins de contester les mesures imposées par la Commission et solliciter l’effacement pur et simple des dettes accumulées par le client.
[IMPORTANT: Conformément aux dispositions de l’article L.733-10 du Code de la consommation, cette contestation doit être formée dans un délai maximal de 30 jours suivant la notification des mesures que la Commission entend imposer].
A l’audience, nous avons d’abord fait valoir le fait que la Commission avait commis une erreur de 190€ dans le calcul des ressources du client!
Ensuite, certificats médicaux à l’appui, nous avons démontré que le demandeur souffrait d’importants problèmes de santé, que plusieurs interventions chirurgicales seraient à prévoir dans les mois à venir et que par conséquent, celui-ci devait impérativement souscrire à une mutuelle. Là encore un devis avait été sollicité afin de justifier de l’ampleur de cette charge “anormale”.
La bonne foi du client n’était donc pas en cause.
La décision a été mise en délibéré.
Par Jugement en date du 26 avril 2019, aujourd’hui définitif, le Tribunal d’Instance de PERIGUEUX a jugé que “compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. X qui ne pouvait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes”.
Finalement, le Tribunal a constaté que le client ne disposait d’aucune capacité de remboursement et prononcé à son encontre une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (le client ne disposant d’aucun patrimoine mobilier ou immobilier susceptible d’être mis en vente pour apurer ses dettes).
Ses dettes sont effacées. Le client peut envisager un avenir plus serein!
On ne le dira jamais assez: anticiper, tenir compte des délais pour contester les mesures, construire son dossier en réunissant les pièces justificatives nécessaires permet parfois de sauver une situation qui nous paraît compromise.
Si vous pensez vous trouver dans une situation de surendettement et que vous vous interrogez sur vos moyens d’action, n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse suivante: v.estager.avocat@gmail.com 

L’assurance sanctionnée

Le 1er avril 2019, le juge de PERIGUEUX a condamné, à la demande de Maître CHEVALLIER, l’assurance du responsable d’un accident de la route, à payer à la victime 2690 euros en plus de son indemnisation au titre de son préjudice corporel, professionnel et matériel, au titre des intérêts doublés.

Il est rappelé que selon l’article L.211-9 du code des assurances, l’offre définitive d’indemnisation doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de la victime.

A défaut, aux termes de l’article L.211-13 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

Dans le cas du client de Maître CHEVALLIER, l’assureur avait parfaitement connaissance de la date de consolidation fixée au 16 décembre 2016 dans le rapport d’expertise, dans la mesure où son conseil avait déposé un dire pour contester cette date.

En conséquence, l’assureur avait jusqu’au 15 mai 2018 pour formuler une proposition d’indemnisation, ce qu’il n’a fait que le 1er août 2018.

Le juge conclut :  » En conséquence, il convient au vu du non respect du délai énoncé par l’article L. 211-9 du code des assurances, de dire que les dommages et intérêts accordés à Monsieur B. seront assortis d’intérêts au double du taux légal à compter du 15 mai 2018 et jusqu’au présent jugement devenu définitif « .

L’indemnité allouée a été de 41.827,50 euros. Le jugement est définitif 10 jours après son prononcé, faute d’appel. Le total des intérêts doublés est donc de 2.690,21 euros, du 15 mai 2018 au 11 avril 2019.

Accident et pré retraite

Dans sa décision du 1er avril 2019, le juge a fait droit à la demande de Maître CHEVALLIER d’indemniser la perte de chance de bénéficier de la pré-retraire prévue.

Dans le cas soumis au magistrat, la victime aurait dû bénéficier d’un placement en temps partiel aménagé senior pour s’occuper de son fils handicapé.

Il est prouvé que ce dispositif n’a pu être mis en place du fait de l’accident.

En conséquence, il est alloué 5 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du dispositif de pré-retraite.

Les frais du médecin conseil

La victime de blessures peut, et même doit à mon avis, être assistée lors de l’expertise médicale de son propre médecin, indépendant et défendant ses intérêts à elle.

Il ne doit pas être un expert d’assurance. Il doit avoir rencontré la victime avant l’expertise et doit l’y avoir préparée.

Le juge de PERIGUEUX rappelle systématiquement dans ses décisions que :

 » La nécessité de procurer à la victime un procès équitable au sens de la Convention Européenne des Droits de l’Homme justifie que la demande soit accueillie.

Par ailleurs, la jurisprudence de la cour de cassation rappelle que les frais d’assistance d’un médecin lors des opérations d’expertise sont directement imputables et doivent être indemnisés au titre des frais divers exposés dès lors qu’ils sont justifiés (Civ² 18 décembre 2014 n°13-25839).  »

Ce fut encore le cas dans le dossier défendu par Maître CHEVALLIER : le juge a condamné le 4 février 2019 l’assurance à rembourser à la victime 1995 euros au titre des honoraires du médecin.

Le préjudice esthétique temporaire

Le juge de PERIGUEUX, statuant sur intérêts civils, a rappelé dans son jugement du 4 février 2019 que le préjudice esthétique doit être indemnisé s’il est établi par la victime.

Il s’agit en effet de l’altération de  l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.

En l’espèce, le juge alloue 500 € car il relève que :  » L’expertise a constaté que Mme G. se déplaçait avec deux cannes anglaises jusqu’à mi juillet puis une canne jusqu’au mois de septembre 2013. Dès lors, il est établi que la partie civile a bien subi un préjudice esthétique temporaire « .  L’accident datait de février 2013. La consolidation a été fixée en mars 2015.

Dans une autre décision datant du 1er avril 2019, le juge accorde 2 000 euros au titre de préjudice esthétique temporaire car l’expert a constaté que la victime a marché pendant 6 mois avec deux cannes.

Les assurances s’y opposent systématiquement.

S’il n’est pas demandé à l’expert médical, il n’est pas évoqué.

Il ne faut pas hésiter à l’exiger du médecin, lors des opérations d’expertise, ou à tout le moins solliciter qu’il soit décrit.

La résidence alternée

Devant le Juge aux Affaires Familiales de PERIGUEUX, Maître CHEVALLIER a défendu les intérêts d’un père demandant la garde alternée de son enfant de 10 ans.

Malgré l’opposition de la mère, dans sa décision du 13 mai 2019, le juge a fait droit à la demande du père compte tenu des critères suivants « objectivement réunis » :

  • les deux parents sont en capacité de lui fournir le cadre affectif et éducatif nécessaire à son bon développement
  • ils résident à une distance suffisante de son lieu de scolarisation
  • le père s’est toujours beaucoup investi auprès de l’enfant
  • le père peut s’organiser au plan professionnel pour assurer la prise en charge optimale de l’enfant une semaine sur deux et notamment l’amener sur son lieu de scolarisation en temps et heure et de venir l’y reprendre à une heure raisonnable.

Bien entendu, ces critères ne sont pas les seuls qui peuvent être évoqués au soutien d’une demande d’un père d’une résidence alternée.

Compte tenu d’une résidence alternée sur un rythme égalitaire, il n’y a pas lieu  de prévoir de pension alimentaire.

Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge déclarés conformes à la Constitution

La Décision n°2018-768 QPC du 21 mars 2019, M. Adama S. [Examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge] était particulièrement attendue, tant par les associations de protection de l’enfance, que les structures d’accueil des mineurs étrangers isolés et, bien entendu, les avocats pratiquant le droit des étrangers.
Elle laisse donc à tous un goût amer…
Pour rappel, le Conseil Constitutionnel avait été saisi le 21 décembre 2018 d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC*) après qu’un jeune guinéen, arrivé en France en 2016 et affirmant alors être âgé de 15 ans, ait été considéré comme majeur par le juge des enfants en raison de son refus de se soumettre aux tests osseux prévus par l’article 388 du Code civil.
Le jeune homme avait fait appel de cette décision et consenti à un tel examen afin de prouver sa bonne foi. Malheureusement, les tests osseux lui avaient attribué un âge compris entre 20 et 30 ans. Devant la Cour de cassation, il dénonçait le manque de fiabilité de ces tests réalisés à partir d’une radiographie (généralement du poignet) pour pouvoir y fonder une décision de justice.
Saisi par la Haute Juridiction, le Conseil Constitutionnel devait donc se prononcer sur la question de la conformité de l’article 388 du Code civil aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Plusieurs moyens d’inconstitutionnalités étaient soulevés par le requérant, soutenu par de nombreuses associations:
  • Il invoquait d’abord la méconnaissance, par les dispositions précitées, de l’exigence de protection de l’intérêt de l’enfant fondée sur le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, dès lors que le manque de fiabilité des examens radiologiques osseux conduirait à juger comme majeurs des mineurs étrangers isolés et à les exclure en conséquence du bénéfice des dispositions législatives destinées à les protéger;
  • Il était également soutenu que le droit à la protection de la santé serait méconnu par les dispositions contestées, en ce qu’elles autoriseraient le recours à un examen radiologique comportant des risques pour la santé, sans finalité médicale et sans le consentement réel de l’intéressé.
  • Pour les mêmes motifs, ces dispositions contreviendraient au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
  • Elles seraient également contraires au droit au respect de la vie privée dans la mesure où elles aboutiraient à la divulgation de données médicales concernant les mineurs isolés, sans que ceux-ci y aient consenti.
  • Enfin, les dispositions contestées seraient entachées d’incompétence négative dans des conditions portant atteinte au principe d’égalité devant la loi en tant qu’elles permettent le recours à des examens osseux en l’absence de “documents d’identité valables” sans préciser cette notion ni renvoyer à d’autres dispositions législatives qui le feraient.
D’un simple revers de main, le Conseil Constitutionnel a balayé cet argumentaire en considérant notamment, sur le grief tiré de la méconnaissance de l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant :
  • que seule l’autorité judiciaire peut décider de recourir à un tel examen;
  • cet cet examen ne peut être ordonné que si la personne en cause n’a pas de documents d’identité valables et si l’âge qu’elle allègue n’est pas vraisemblable.
  • cet examen ne peut intervenir qu’après que le consentement éclairé de l’intéressé a été recueilli, dans une langue qu’il comprend. À cet égard, la majorité d’une personne ne saurait être déduite de son seul refus de se soumettre à un examen osseux.
  • le législateur a pris en compte, dans les garanties qu’il a établies, l’existence de la marge d’erreur entourant les conclusions des examens radiologiques: d’une part, il a imposé la mention de cette marge dans les résultats de ces examens; d’autre part, il a exclu que ces conclusions puissent constituer l’unique fondement dans la détermination de l’âge de la personne.
Pour le Conseil Constitutionnel, il appartient à l’autorité judiciaire d’apprécier la minorité ou la majorité de la personne en prenant en compte les autres éléments ayant pu être recueillis, tels que l’évaluation sociale ou les entretiens réalisés par les services de la protection de l’enfance. Si les conclusions des examens radiologiques sont en contradiction avec les autres éléments d’appréciation susvisés et que le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, ce doute doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.
Le Conseil Constitutionnel en conclut donc que, “compte tenu des garanties entourant le recours aux examens radiologiques osseux à des fins de détermination de l’âge, le législateur n’a pas méconnu l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence doit donc être écarté.
Les griefs tirés de la méconnaissance du droit à la protection de la santé ou encore du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et de l’inviolabilité du corps humain ont pareillement été écartés.
En conséquence, dans sa décision n°2018-768 QPC du 21 mars 2019, le Conseil Constitutionnel a considéré que les deuxième et troisième alinéas de l’article 388 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, sont conformes à la Constitution.
 
Par cette décision, le Conseil Constitutionnel a certes tenu à mettre en garde les magistrats contre les risques d’un recours abusif et une confiance excessive en ces tests osseux mais ceux-ci pourront continuer à être pratiqués avec les conséquences que l’on connaît…
Nous entendons aussi les inquiétudes – légitimes – des services de l’Aide Sociale à l’Enfance qui ne peuvent prendre le risque de laisser des majeurs qui se prétendraient mineurs côtoyer de “vrais” mineurs vulnérables du fait de leur âge mais aussi et surtout en raison d’une histoire familiale et personnelle particulièrement douloureuse.
De notre côté, nous sommes néanmoins inquiets pour ces jeunes dont les conditions de prise en charge sont incertaines.
Si les juges du fond concluent à leur majorité et par conséquence, à leur exclusion des dispositifs d’accueil des mineurs, ils n’en déterminent pour autant pas l’âge exact. Dès lors, ces jeunes ne peuvent pas non plus intégrer les Foyers jeunes travailleurs ou conclure des contrats jeunes majeurs…
Quelle solution leur reste-t-il?
L’avenir le dira au gré des évolutions législatives et scientifiques.
En attendant, le parcours du combattant continue et j’ai aujourd’hui une pensée toute particulière pour les jeunes clients dont l’affaire est en cours, devant le Juge des Enfants ou la Chambre des mineurs de la Cour d’Appel et qui attendaient beaucoup de la décision du Conseil Constitutionnel…
 
*QPC: Introduite en droit français par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, la QPC, prévue par l’article 61-1 de la Constitution, est une procédure de contrôle de constitutionnalité des lois déjà promulguées (contrôle a posteriori) qui permet, sous certaines conditions, au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation de demander au Conseil Constitutionnel de vérifier si une disposition législative ne serait pas inconstitutionnelle en ce qu’elle “porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution”.

La certification « AB » ne peut être délivrée à des produits issus d’animaux abattus sans étourdissement préalable

Tel est le sens de l’arrêt – très attendu – rendu le 26 février dernier par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).
Explications:
En 2012, l’association française Oeuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs (OABA), avait soumis au Ministre de l’Agriculture de l’époque une demande visant à faire interdire la mention « agriculture biologique » (AB) sur des publicités et emballages de steaks hachés de bœuf certifiés « halal » issus d’animaux abattus sans étourdissement préalable.
Après quelques péripéties en première instance et face à cette question de droit inédite, la Cour Administrative d’Appel de VERSAILLES avait saisi la CJUE lui demandant si les règles applicables du droit de l’Union devaient être interprétées comme autorisant ou interdisant la délivrance du label européen « AB » à des produits issus d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage rituel sans étourdissement.
La question se posait en effet dans la mesure où, s’il est bien entendu indispensable de protéger la liberté de culte, le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques prévoit, parmi les objectifs de la production biologique, d’une part des “normes élevées en matière de bien-être animal” et d’autre part, une “souffrance réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l’animal, y compris lors de l’abattage”.
Lors de l’audience le 19 juin 2018, la Grèce et la Norvège notamment avaient apporté leur soutien à l’OABA.
Pourtant, dans ses conclusions en date du 20 septembre 2018, Monsieur l’Avocat Général Nils WAHL avait indiqué que le Règlement relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et son règlement d’application, bien que silencieux sur la question du recours aux abattages sans étourdissement, ne posaient aucune condition en matière d’étourdissement préalablement à la mise à mort pour bénéficier de la mention “AB”.
Selon lui, le silence des textes sur ce point ne pouvait être considéré comme fortuit en raison du fait, notamment, que cette question est connue depuis longtemps dans les textes régissant l’abattage des animaux.
Poursuivant son raisonnement, il indiquait qu’une incompatibilité entre l’abattage rituel (halal ou casher) et le label “AB” ajouterait une condition que les règles actuelles ne prévoient pas et bloquerait l’accès des consommateurs de produits casher ou halal aux garanties offertes en termes de qualité et de sécurité alimentaires par le label “AB”.
En définitive, Monsieur l’Avocat Général proposait à la Cour de juger que le Règlement relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et le Règlement sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort n’interdisent pas la délivrance du label européen “AB” à des produits issus d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage rituel sans étourdissement préalable.
Faisant fi de ces conclusions, par un arrêt en date du 26 février 2019, la CJUE a fait sienne la position de l’OABA, soutenue par nombre de pays européens, jugeant qu’”en exigeant d’une part, des “normes élevées en matière de bien-être animal” comme l’un des objectifs de la production biologique et d’autre part, une “souffrance réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l’animal, y compris lors de l’abattage”, le règlement n° 834/2007 CE n’entend pas autoriser l’abattage d’animaux sans insensibilisation.”
Une décision saluée par l’OABA bien évidemment, mais aussi par la Fédération Nationale de l’Agriculture biologique qui se réjouit “d’une décision cohérente avec le cahier des charges et l’éthique de la production biologique qui guident les pratiques des éleveurs et éleveuses bio” et, à son niveau, par Virginie ESTAGER, qui fait de la cause animale son combat quotidien.