Les principes de base en matière d’indemnisation de préjudices

En premier lieu, l’indemnisation du préjudice obéit au principe de la réparation intégrale, qui implique que l’auteur du dommage est tenu à la réparation du préjudice sans qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.

Les dommages intérêts étant dépourvus en droit français de tout caractère stigmatisant ou répressif, il convient de ne pas tenir compte dans l’évaluation du préjudice des ressources de l’auteur ou de sa situation personnelle.

L’indemnisation n’implique aucun contrôle de l’utilisation des fonds, dont la victime conserve la libre disposition.

La victime ne saurait être tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, par exemple en retenant des solutions plus simples ou moins contraignantes ou moins onéreuses que celles qu’elle envisage, si ces solutions ne sont pas de nature à la replacer dans la situation qui était la sienne avant la survenance du dommage.

En outre, la Cour de Cassation rappelle que la seule date de consolidation de l’état de la victime n’est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement dès lors qu’ils sont en relation directe avec l’accident.

Il sera rappelé également que, de jurisprudence constante, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

L’assistance d’une tierce personne ne peut être supprimée ou réduite en cas d’assistance conjugale ou familiale et que le montant de l’indemnité allouée à ce titre ne saurait non plus être réduite dans ce cas ni subordonnée à la production de justificatifs de dépenses effectives.

C’est le besoin et non la réalité de la dépense qui fonde l’indemnisation sur la base horaire forfaitaire comprenant les charges patronales. C’est le principe jurisprudentiel bien acquis de la non affectation du dommage.

En outre, les déductions fiscales sont sans incidence (les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation de la victime.

Il sera rappelé que l’Allocation Adulte Handicapé n’a pas de caractère indemnitaire et ne peut en conséquence venir en déduction de l’indemnisation revenant à la victime au titre d’un droit de recours. Seule une pension d’invalidité peut être déduite.

Le juge est tenu de statuer a maxima dans les limites des demandes de la victime et a minima dans les limites des offres de l’auteur ou de la société d’assurance.

Enfin, il sera rappelé que les recours subrogatoires des caisses de Sécurité Sociale ou autres tiers payeurs s’exercent poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des postes de préjudices à caractère personnel. La victime bénéficie d’un droit de préférence.

En outre, le juge n’est pas tenu par le rapport médical. Il peut s’en inspirer, tout comme il peut se fonder sur les pièces, la logique, les conséquences exactes du dommage pour la victime et les pièces produites.

En grève

Maitre Catherine CHEVALLIER, membre du Barreau de PERIGUEUX, participe au mouvement de grève national.

Aucune audience n’est assurée par les avocats, ni permanence, ni consultation gratuite, ni désignation d’office.

Les Avocats de France veulent conserver leur régime autonome de retraite, qui ne coûte rien à personne !

Toujours en travaux !

Nous vous prions d’excuser les désagréments occasionnés, mais le cabinet de Me Catherine CHEVALLIER sera en travaux du 20 janvier au 7 février 2020.

Le secrétariat sera perturbé (réception téléphonique et clients), tout comme l’ouverture au public (heures et amplitude horaire variables).

Cela s’ajoute au mouvement de grève national des Avocats auquel participe Me Catherine CHEVALLIER.

 

Frais de déplacements et barème fiscal

Dans sa décision du 10 septembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC a considéré que la base de remboursement des frais de déplacements suite à l’accident de la route (pour se rendre aux rendez vous avec son avocat, pour ses soins, la kiné, les expertises) est l’indemnité fiscale prévue par le code général des impôts, les arguments développés par la compagnie d’assurance, fondés sur la distinction entre déplacements professionnels (soumis au barème) et non professionnels, ne reposant sur aucun fondement juridique.

Me Catherine CHEVALLIER a dès lors obtenu une indemnité de 6 129 € pour son client à ce titre.

La perte de chiffre d’affaire

Suite à un accident, Mr D. a été arrêté plusieurs mois.

Dans le cadre de la procédure engagée devant le Tribunal de BERGERAC, Maitre Catherine CHEVALLIER avait demandé la perte de son chiffre d’affaire et le remboursement d’un crédit souscrit pour faire face à des difficultés de trésorerie, dans l’attente du versement d’une provision.

Le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC a rejeté ces demandes mais a alloué une indemnité de 8 000 euros pour compenser deux ans de perte de revenus du pizzaïolo.

L’accident datait de décembre 2015. La consolidation avait été fixée en mars 2018.

Le juge a comparé le résultat net des exercices sur les années 2015 et 2018, évalué autour de 15 000 €, avec celui ces années 2016 et 2017 d’environ 11 000 €, et a conclu : « il est possible de relever une baisse de revenus en lien avec son accident de l’ordre de 4 000 € par an.

Il y a donc lieu de lui allouer une somme de 8000 € pour compenser sa perte de revenus en 2016 et 2017. »