Dans une douloureuse affaire (accident mortel de la circulation), l’assurance et le Bureau Central Français (BCF) opposaient à la veuve du conducteur victime une faute de sa part : celui-ci tournait à gauche pour rentrer chez lui et traversait donc les voies de circulation alors qu’une voiture arrivait en face.
L’assurance et le BCF soutenaient qu’il avait commis des fautes entrainant une réduction du droit à indemnisation à hauteur de 70 % tant en ce qui concernait le préjudice par ricochet de la veuve que les préjudices directs et personnels de celle-ci. Ils se fondaient sur les approximations et suppositions des gendarmes quant à une consommation excessive d’alcool et sur une conclusion surprenante de l’expert accidentologue missionné par le parquet dans le cadre de l’enquête pénale.
Maître Catherine CHEVALLIER a obtenu que tout cela soit rejeté, par Madame la juge du tribunal correctionnel de PERIGUEUX statuant sur intérêts civils.
En effet, la juge a rappelé les articles 3 et 4 de la Loi du 10 juillet 1985 dite Loi Badinter et le fait que la faute du conducteur victime doit être prouvée et non simplement déduite de l’absence de faute de l’auteur de l’accident.
Elle indique donc très clairement et très fermement qu’il n’est pas démontré que Monsieur S. ait été sous l’emprise de l’alcool au moment de l’accident (aucune prise de sang possible) et que l’expert confirme que l’accident n’aurait pas eu lieu si le véhicule conduit par Monsieur M. avait respecté la vitesse de 80 km/h (il roulait à 126 km/h).
« De sorte que c’est exclusivement la vitesse excessive adoptée volontairement par Monsieur M. qui a causé le décès de Monsieur S. Il convient donc de rejeter la demande de partage de responsabilité. »