Dans un litige concernant une servitude de puisage d’une source, l’adversaire avait assigné ses voisins, personnes physiques.
Or, cette propriété voisine avait en réalité été acquise par l’intermédiaire d’une SCI (Société Civile Immobilière) dont les voisins, personnes physiques, étaient les associés.
Dans le cadre de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX, Maître Catherine CHEVALLIER avait sollicité l’irrecevabilité de la procédure à l’encontre de ses clients.
En effet, l’article 32 du Code de procédure civile dispose que : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir »
L’article 122 du Code de procédure civile précise par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité »
En conséquence, est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées (voir par exemple Civ. 1re 5 déc. 1995, Bull. civ. I, n° 442, p. 309 – Civ 3e 28 janv. 1987, JCP 1987.IV.111 – Civ. 3e, 9 oct. 1989, JCP 1990.II.21491 – Civ. 1re, 22 mai 1962, Bull. civ. I, n° 259, p. 231 – Civ. 1re, 6 nov. 1990, JCP 1992.II.21905, note G. Bolard ou encore Civ² 01.02.2018 n°17-10486).
Le demandeur prétendait que la procédure pouvait tout à fait se poursuivre puisqu’il avait mis en cause (assignation en intervention forcée) la SCI et qu’en conséquence la procédure avait été régularisée.
Le Juge de la Mise en Etat a cependant suivi la logique juridique de Me CHEVALLIER et a indiqué dans sa décision du 24 février 2024 que :
« Il résulte de l’article 701 du code civil que les actions visant à voir reconnaître et rétablir une servitude ne peuvent être dirigées qu’à l’encontre du propriétaire du fonds débiteur de cette servitude…
En l’espèce, les consorts P. établissent que le propriétaire du fonds est la SCI (X) ; faute pour (le demandeur) de rapporter la preuve que cette SCI serait fictive, le simple fait que les (défendeurs) sont associés de cette société ne suffit pas à établir qu’ils ont intérêt et qualité pour répondre des demandes dont est saisi le tribunal ;
Dès lors, il n’est d’autre choix que de déclarer irrecevables les demandes tendant à voir reconnaître l’existence d’une servitude et à voir ordonner des travaux destinés à la rétablir… »
Enfin, le demandeur est condamné aux frais de procédure car « le présent incident n’a été rendu nécessaire qu’en raison du fait que (le demandeur) a omis de se désister de ses demandes après avoir découvert que les défendeurs n’étaient pas propriétaires de la parcelle litigieuse. »
Il doit aussi payer au profit des clients de Maître Catherine CHEVALLIER la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles dont principalement les honoraires de l’avocat).