Dans un de ses dossiers, Me Catherine CHEVALLIER s’est trouvée confrontée à l’analyse purement médicale d’un médecin expert refusant dès lors le lien entre les difficultés de marche de sa cliente et un accident bénin de la circulation.
L’histoire est la suivante : Mme B. a été victime d’un accident en 2017 qui a blessé son genou gauche. Ce genou avait déjà fait l’objet d’une opération suite à un accident de ski en 2003. Depuis l’accident de la route, elle ne peut plus marcher sans canne, ne peut plus faire de trekking, de danse de salon, etc. Elle a de la kiné, des infiltrations et autres soins.
L’expert judiciaire a considéré que son état antérieur était la cause de ses séquelles et a refusé d’imputer à l’accident tous ses préjudices.
Me CHEVALLIER a donc saisi le tribunal judiciaire de BERGERAC pour que le juge impose au nouvel expert médical qu’il détermine tous les préjudices dont la victime se plaint, c’est à dire tous désagréments et incapacités liés au genou gauche.
L’assurance s’y opposait fermement.
Dans sa décision du 6 mai 2022, le juge a fait droit à l’argumentation et aux demandes de Me CHEVALLIER.
Il indique en effet : « il sera relevé que ses prédispositions antérieures n’avaient pas eu de conséquences préjudiciables au moment où s’est produit l’accident du 1er juin 2017 au vu notamment du métier de serveuse en restauration exercé, des activités pratiquées et de l’absence d’examens, soins ou suivi particulier concernant son genou gauche entre 2003 et le 1er juin 2017, sa situation fonctionnelle ayant été en réalité de manière certaine décompensée par les suites de l’accident.
Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne pouvant être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, il sera fait droit à la demande d’expertise… et de provision à hauteur de 5 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 1er juin 2017. »