Dans son jugement du 21 février 2022, le Juge aux Affaires Familiales de PERIGUEUX a rappelé que les articles 205 à 207 du code civil prévoient que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin, et réciproquement, cette obligation s’étendant aux gendres et belle-filles du vivant de l’époux produisant cette affinité et des enfants issus de cette union.
Selon le second alinéa de l’article 207 du code civil, le juge a la faculté de décharger en tout ou en partie le débiteur de l’obligation aliemntaire quand le créancier aura manqué gravement à ses propres obligations envers celui-ci.
La notion de manquement grave du créancier à ses obligations n’est pas définie par le législateur, qui ne donne aucune indication sur la nature des obligations visées. Il n’existe pas non plus de liste indicative ou limitative des comportement considérés comme un manquement grave.
Les juges disposent d’un large pouvoir d’appréciation de l’existence et de la gravité du manquement du créancier en fonction des circonstances de fait.
C’est l’exception d’indignité.