Congé au bailleur et violences conjugales

La loi du 23 novembre 2018 dite « loi Elan » a modifié la loi du 6 juillet 1989 pour mettre fin à une situation choquante où le locataire victime de violences de la part de son conjoint restait solidaire du paiement des loyers après son départ, pourtant justifié par ces violences.

Depuis la « loi Elan », l’article 8-2 de la loi du 6 Juillet 1989 stipule que « lorsque le conjoint du locataire, son partenaire ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple, (…) il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales (…) ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois .

La solidarité du locataire victime des violences (…) prend fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.

Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux (de congé par le bailleur) au sens du premier alinéa de l’article 15 ».

Dans l’affaire que défendait Maître CHEVALLIER, sa cliente avait été victime des violences répétées de la part de son concubin.

Le 23.05.2019 celui-ci était condamné à un emprisonnement de 9 mois,  pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, sur la personne de sa compagne.

Le 29.10.2019 Madame a demandé son détachement du bail à la société bailleresse en l’informant :

  • Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue le 31.10.2019,
  • Qu’elle avait quitté le logement en raison des violences dont elle était victime au sein du couple,
  • Violences pour lesquels Monsieur avait été condamné pénalement depuis moins de 6 mois (le 23.05.2019),
  • En joignant une copie du procès-verbal de son dépôt de plainte du 20.05.2019 qui a abouti à la condamnation du 23.05.2019.

Le bailleur s’opposait à cette demande en arguant notamment d’un avenant signé par Mme aux termes duquel elle s’engagerait à être solidaire du paiement des loyers pendant un an après son départ.

Suivant l’argumentaire de Me Catherine CHEVALLIER et de sa juriste, Mme Annabelle DA COSTA, le juge des contentieux de la protection de PERIGUEUX a confirmé dans son jugement du 22 juin 2021, d’une part qu’à partir du 01.11.2019 (le lendemain de de la réception de la LRAR) Mme n’était plus tenue aux loyers, d’autre part que l’avenant n’était pas opposable à Mme puisque le lien contractuel était rompu et enfin, que la clause de solidarité était abusive.

Alors que le bailleur demandait sa condamnation solidaire à payer un arriéré de loyer et charges de 8.100 €, Mme n’est tenue solidaire qu’à hauteur de 209 € (arriéré de loyer dû au 01.11.2019), peu importe qu’elle ait réintégré pendant l’absence de Mr le logement loué.