Lorsque la demande d’augmentation de la pension alimentaire est manifestement exagérée

Par jugement de décembre 2006, la mère de A. (9 ans) avait obtenu une pension alimentaire de 230 €, avec indexation (ce qui est normal : l’indexation est de droit en la matière).

En avril 2017, elle ressaisit le Juge aux Affaires Familiales de PERIGUEUX pour solliciter une augmentation à 450 €, anticipant l’année de licence de A. à NIORT.

Compte tenu de l’indexation que le père a toujours appliquée, la pension alimentaire était alors de 245 €.

L’affaire a été plaidée le 27 Septembre 2017 par Maître Virginie ESTAGER, substituant Maître Catherine CHEVALLIER, défendant les intérêts du père.

Le 18 Octobre, le Juge a suivi l’argumentation de l’avocate du père qui faisait valoir le versement des bourses et de l’aide au logement de l’enfant lesquelles couvraient une part importante des charges de l’enfant majeure. Elle relevait aussi notamment l’incongruité des justificatifs produits pour cette dernière (facture d’achat d’un plaid, de meuble alors que le logement était un meublé, etc).

Eu égard à la majorité de l’enfant et au fait que le père n’était jamais tenu informé de la situation de sa fille depuis des années, elle demandait également que celle-ci prouve son besoin.

Le juge a fait droit à ces demandes : la pension alimentaire a été portée à 250 € (correspondant ainsi seulement à l’indexation légale, et donc à ce que le père versait réellement) ; elle sera versée directement à l’enfant ; et A. devra tenir régulièrement informé son père de sa situation en lui transmettant dans les 3 premiers jours de chaque trimestre civil (1er janvier, 1er mars, 1er juin, 1er septembre, 1er décembre) de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception, les pièces établissant sa poursuite d’études, ses recherches d’emploi et ses revenus pour le trimestre précédent.

L’absence d’exécution de cette obligation par A. justifiera la suspension du paiement de la pension alimentaire par le père pour le trimestre à venir.

 

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